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02/09/2008 | FRANCE | N°07MA01537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2008, 07MA01537


Vu le recours enregistré le 30 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01537, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0505599 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. Harry X, annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 19 juillet 2005 refusant de délivrer à M. X l'habilitation permettant l'accès à la zone réservée des aéroports ainsi que le titre de circulation permettant l'accès à la zone

réservée de l'aéroport de Nice Côte d'Azur ;

2°/ de rejeter la demande...

Vu le recours enregistré le 30 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01537, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0505599 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. Harry X, annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 19 juillet 2005 refusant de délivrer à M. X l'habilitation permettant l'accès à la zone réservée des aéroports ainsi que le titre de circulation permettant l'accès à la zone réservée de l'aéroport de Nice Côte d'Azur ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Il soutient que, dès lors que la décision du préfet a été prise sur demande de l'intéressé, la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'était pas applicable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 novembre 2007 au greffe de la Cour, présenté par Me Pardo, avocat, pour M. X, qui demande à la Cour de rejeter le recours du ministre et de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'article R.213-5 du code de l'aviation civile imposait d'appliquer la procédure contradictoire instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- que l'infraction à la législation sur les stupéfiants qui lui est reprochée est imprécise et n'a donné lieu à aucune mise en examen ou condamnation, et figure sur le fichier STIC qui est souvent erroné et a été consulté irrégulièrement par le préfet ;

- que le port d'arme illégal et la conduite en état d'ivresse, qui lui sont aussi reprochés sont sans rapport avec son activité professionnelle au sein de l'aéroport ;

- que la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.213-4 du code de l'aviation civile I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celles visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte ; qu'en vertu du troisième aliéna de l'article R.213-5 du même code l'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ;

Considérant que, dès lors que l'habilitation prévue par les dispositions précitées, comme d'ailleurs le titre de circulation, est délivrée sur demande, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas où il est statué sur une demande, n'imposait pas au préfet des Alpes-Maritimes de permettre à M. X ou à son employeur de formuler des observations avant de se prononcer, par la décision en litige du 19 juillet 2005, sur la demande d'habilitation et de titre de circulation concernant M. X ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;

Considérant que la décision en litige du préfet des Alpes-Maritimes est fondée sur les motifs tirés de ce que M. X a été cité comme auteur pour infraction à la législation sur les stupéfiants, faits commis le 10 septembre 2002 à Mention, port illégal d'armes de 6ème catégorie, conduite en état d'ivresse, faits commis le 8 août 2004 ; que, s'agissant de l'infraction à la législation sur les stupéfiants, M. X fait valoir qu'il n'a jamais été mis en examen ou condamné de ce chef, et que le fichier de police qui mentionne l'infraction comporte souvent des erreurs et a en l'espèce été consulté par le préfet dans des conditions irrégulières ; que toutefois les autres infractions mentionnées par la décision doivent être tenues pour établies du fait du jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 7 avril 2005 qui, après avoir retenu la circonstance de récidive par rapport à une précédente condamnation, a notamment prononcé à son encontre une peine de prison avec sursis ; que, compte tenu des seules infractions ayant donné lieu au jugement correctionnel du 7 avril 2005, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. X ne présentait pas les garanties de moralité requises au sens des dispositions précitées de l'article R.213-5 du code de l'aviation civile ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 juillet 2005 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 6 mars 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée, ainsi que les conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Harry X et au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2008 où siégeaient :

- Mme Bonmati, président de chambre,

- M. Moussaron, président assesseur,

- Mme Pena, conseiller,

Lu en audience publique, le 2 septembre 2008.

Le rapporteur,

Signé

R. MOUSSARON

Le président,

Signé

D. BONMATI

Le greffier,

Signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 07MA01537 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01537
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET E. PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;07ma01537 ?
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