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02/09/2008 | FRANCE | N°07MA01544

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2008, 07MA01544


Vu la requête enregistrée le 2 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01544, présentée par Me Giraud, avocat, pour Mlle Cinthia X, de nationalité ivoirienne, élisant domicile ...; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503165 du 26 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus menti

onnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01544, présentée par Me Giraud, avocat, pour Mlle Cinthia X, de nationalité ivoirienne, élisant domicile ...; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503165 du 26 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Jacob substituant Me Giraud, avocat de Mlle Cinthia X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ;

Considérant que Mlle X, de nationalité ivoirienne, née en 1981 et entrée en France le 30 septembre 2003, expose qu'après le décès de son père en Côte d'Ivoire le 20 avril 2002 et en l'absence de tout autre membre de sa famille dans ce pays, elle a souhaité rejoindre sa mère, de nationalité française et résidant en France depuis 1986, ainsi que l'époux de cette dernière et ses trois autres enfants qui sont ses demi-frères ; que toutefois, compte tenu notamment de l'âge de la requérante à la date de la décision attaquée et de l'ancienneté de la séparation d'avec sa mère, il n'est pas établi que le refus de séjour en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti tant par les dispositions précitées que par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Cinthia X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Cinthia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

..................

N° 07MA01544 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01544
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;07ma01544 ?
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