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04/09/2008 | FRANCE | N°07MA04626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 septembre 2008, 07MA04626


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 novembre 2007 sous le n° 07MA04626 présentée pour M. Saddik X, ..., par M° Rossler, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705705 du 30 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner en conséquence la d

élivrance d'une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à inter...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 novembre 2007 sous le n° 07MA04626 présentée pour M. Saddik X, ..., par M° Rossler, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705705 du 30 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner en conséquence la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir par application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné M. Jean-Christophe Duchon-Doris pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de M. Dunchon-Doris, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant qu'en relevant tout à la fois que l'administration n'était pas tenue, à défaut de présentation en personne du requérant au guichet de la préfecture, de délivrer un récépissé valant titre provisoire de séjour et qu'une décision implicite de rejet était née du silence gardée pendant quatre mois à sa demande de titre de séjour, le Tribunal administratif de Nice n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; que, par suite, l'argumentation sur ce point de M. X doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II-L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :... 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu en France, au-delà de la validité de son visa périmé depuis décembre 2004 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées autorisant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 30 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière, M. X soutient, d'une part, que l'administration était tenue, dès lors qu'il avait demandé un titre de séjour, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour comme le prévoit l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait, en conséquence, le considérer comme dépourvu de tout titre de séjour au sens de l'article L. 511-1 du même code, d'autre part, que la décision contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France avec une compagne avec laquelle il envisage de se marier ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise... » et qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code, « tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient... » ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu en France, au-delà de la validité de son visa périmé depuis décembre 2004 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées autorisant sa reconduite à la frontière ; que la circonstance qu'il ait déposé une demande de titre de séjour et, à supposer même qu'il aurait été en droit d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour, ne pouvait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prenne un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'au demeurant, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, plus de quatre mois s'étant écoulé depuis la date de sa demande, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si, pour soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X fait valoir qu'il vit en France avec sa compagne avec laquelle il envisage de se marier et que plusieurs membres de sa famille, notamment ses parents, résident en France, il résulte de l'instruction qu'il n'est entré en France qu'en 2004 et ne justifie pas d'une présence continue en France depuis cette date, demeure, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire, sans enfant, sans activité professionnelle et sans revenu et ne démontre pas l'effectivité d'une vie commune continue avec sa compagne, enfin ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la portée d'une mesure de reconduite à la frontière, ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé et au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 30 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions de M. X à fin d'injonctions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er :. La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 07MA04626 2

am


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA04626
Date de la décision : 04/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-04;07ma04626 ?
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