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25/09/2008 | FRANCE | N°06MA01082

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 06MA01082


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2006, présentée, par Me Poletti, pour la SCI LAETITIA, dont le siège est Porto Sollo Serra di Ferro à Petreto Bicchisano (20140) et pour la SARL LA MEDITERRANEE, dont le siège est lieu-dit Puretti à Bastia (20600) ; les SCI LAETITIA ET SARL LA MEDITERRANEE demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 5 juillet 2005 par laquelle le maire de Bastia a procédé au rétablissement du permis de construire délivr

é le 12 mars 2003 à la SCI Saint-Joseph ;

2°/ d'annuler pour excès de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2006, présentée, par Me Poletti, pour la SCI LAETITIA, dont le siège est Porto Sollo Serra di Ferro à Petreto Bicchisano (20140) et pour la SARL LA MEDITERRANEE, dont le siège est lieu-dit Puretti à Bastia (20600) ; les SCI LAETITIA ET SARL LA MEDITERRANEE demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 5 juillet 2005 par laquelle le maire de Bastia a procédé au rétablissement du permis de construire délivré le 12 mars 2003 à la SCI Saint-Joseph ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner la commune de Bastia à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 10 février 2006, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande des SCI LAETITIA ET SARL LA MEDITERRANEE dirigée contre la décision en date du 5 juillet 2005 par laquelle le maire de Bastia doit être regardé comme ayant refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 12 mars 2003 à la SCI Saint-Joseph ; que les SCI LAETITIA ET SARL LA MEDITERRANEE relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les SCI LAETITIA ET SARL LA MEDITERRANEE font grief au jugement de n'être pas motivé quant à une interruption de plus d'un an des travaux ; qu'il ressort toutefois de la lecture de leurs écritures, qu'en première instance les SCI LAETITIA ET SARL LA MEDITERRANEE n'avaient pas invoqué un tel moyen ; que ce moyen n'étant pas d'ordre public, il n'appartenait pas au tribunal de l'examiner d'office ;

Sur la légalité de la décision du 5 juillet 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...). » ; qu'il ressort de la facture de la société Transports et TP 2 B datée du 30 novembre 2003, d'un montant HT de 14 215,83 euros, portant sur des travaux de terrassement entre le 5 et le 13 août 2003, que les travaux en lien nécessaire avec la construction autorisée par le permis de construire délivré le 12 mars 2003 à la SCI Saint-Joseph ont commencé le 5 août 2003, soit dans le délai prévu par l'article cité ci-dessus ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de factures pour la prise en compte desquelles la circonstance que la date à laquelle elles ont été payées n'est pas connue est sans incidence dès lors que la matérialité desdits travaux n'est pas contestée, que des travaux en lien nécessaire avec ladite construction ont été entrepris sans interruption de plus d'un an entre le 5 août 2003 et la décision en date du 5 juillet 2005 par laquelle le maire de Bastia a procédé au rétablissement du permis de construire délivré le 12 mars 2003 à la SCI Saint-Joseph ; que, par suite, les SCI LAETITIA ET SARL LA MEDITERRANEE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner les SCI LAETITIA ET SARL LA MEDITERRANEE à payer respectivement à la SCI Saint-Joseph et à la commune de Bastia une somme globale de 1 500 euros et de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Saint-Joseph, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux SCI LAETITIA ET SARL LA MEDITERRANEE la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des SCI LAETITIA ET SARL LA MEDITERRANEE est rejetée.

Article 2 : Les SCI LAETITIA ET SARL LA MEDITERRANEE verseront à la SCI Saint-Joseph une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les SCI LAETITIA ET SARL LA MEDITERRANEE verseront à la commune de Bastia une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LAETITIA, à la SARL LA MEDITERRANEE, à la SCI Saint-Joseph, à la commune de Bastia et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA01082

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01082
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-25;06ma01082 ?
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