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06/10/2008 | FRANCE | N°06MA01999

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2008, 06MA01999


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Donneaud ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310353 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2003 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'une autorisation d'exploiter deux parcelles de terrain d'une superficie totale de 1,67 ha située sur la commune de M

ontagnac-Montpezat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisi...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Donneaud ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310353 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2003 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'une autorisation d'exploiter deux parcelles de terrain d'une superficie totale de 1,67 ha située sur la commune de Montagnac-Montpezat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 avril 2008 au ministre de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 20 novembre 2006, accordant l'aide juridictionnelle partielle à Mme X ;

Vu l'arrêté n° 2002-3335 du 5 novembre 2002 du préfet des Alpes de Haute-Provence établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles des Alpes de Haute-Provence ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Favier, président assesseur,

- les observations de Me Donneaud, représentant Mme X,

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2003 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a refusé l'autorisation d'exploiter deux parcelles de terrain d'une superficie totale de 1,67 ha, dont elle est propriétaire, situées sur la commune de Montagnac-Montpezat ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

- sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : [...] 3° quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage vieillesse agricole / b) ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. ; qu'en application de ces dispositions, Mme X devait, préalablement à son installation, solliciter une autorisation préfectorale ; que pour rejeter, par l'arrêté contesté du 26 septembre 2003, cette demande, le préfet des Alpes de Haute-Provence s'est fondé sur le double motif que l'opération projetée n'était pas conforme aux priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles et que Mme X était retraitée de mairie ; que Mme X fait valoir que ces motifs révèlent une application erronée des articles L.331-3 et L.411-64 du code rural ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 dudit code : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) 4° prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L.411-59 ; que l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles des Alpes de Haute-Provence, tel qu'arrêté par le préfet de ce département le 5 novembre 2002 prévoit que : a) les orientations ont pour objectifs : de maintenir le plus grand nombre d'exploitations familiales susceptibles d'atteindre le revenu de référence par UTH, de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagées dans une démarche d'installation progressive, d'empêcher le démembrement d'exploitations viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs (...), b) En fonction de ces orientations, les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : (...) installation d'un jeune agriculteur âgé de moins de 40 ans (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande concurrente, le préfet des Alpes de Haute Provence pouvait légalement se fonder sur la situation existante, et notamment sur le risque de démembrement d'une exploitation dont l'un des membres avait moins de 40 ans, pour apprécier l'ordre de priorité tel que défini par le schéma départemental ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X avait donné à bail le terrain litigieux à M. Y à compter du 1er janvier 1986 ; qu'il est constant que ce terrain était, à la date de la décision litigieuse, exploité par le GAEC Y au sein duquel travaillait un agriculteur de moins de 40 ans ; qu'à l'inverse, la situation de Mme X, qui n'avait pas la qualité d'exploitante à la date de sa demande, n'entrait dans le cadre d'aucune des priorités définies ci-dessus pour bénéficier de l'autorisation sollicitée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des 4° et 5° de l'article L.331-3 du code rural que l'autorité administrative pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte la situation personnelle du demandeur ainsi que sa participation effective à l'exploitation directe des biens pour accepter ou refuser l'autorisation sollicitée ; qu'ainsi, la qualité de retraitée de mairie de Mme X pouvait légalement être prise en compte pour décider de la suite à donner à sa demande ;

Considérant, par ailleurs, qu'en vertu du 1er alinéa de l'article L. 411-64 du code rural, relatif au droit de reprise des baux ruraux : Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article 11 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles(...) ; que Mme X se fonde sur ces dispositions pour affirmer que le préfet des Alpes de Haute-Provence ne pouvait légalement lui opposer sa qualité de retraitée pour refuser l'autorisation sollicitée ;

Considérant, toutefois, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, que la qualité de retraitée de l'appelante, pouvait légalement être prise en compte pour apprécier sa situation au regard des orientations prévues au code rural et au schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'en outre, les dispositions précitées de l'article L.411-64, si elles ne s'opposent pas, sous réserve du respect d'autres conditions, à la reprise d'un bail rural par une personne ayant atteint l'âge de la retraite, n'instaurent aucun droit au profit de ces mêmes personnes en matière d'autorisation d'exploiter ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à s'en prévaloir à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que sa requête d'appel ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;

- sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui ne constitue pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'Etat la somme qu'il demande en application du même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01999
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : DONNEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-06;06ma01999 ?
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