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06/10/2008 | FRANCE | N°07MA03208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2008, 07MA03208


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2007, sous le n° 07MA03208, présentée par Me Camps, avocat pour Mme Brigitte X, agissant en qualité de tutrice pour le compte de son fils majeur protégé, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700203 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2006 par laquelle le directeur du foyer d'accueil médicalisé Saint-Antoine a mis fin au séjour de Patr

ick Y au sein de cet établissement à compter du 17 janvier 2007 ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2007, sous le n° 07MA03208, présentée par Me Camps, avocat pour Mme Brigitte X, agissant en qualité de tutrice pour le compte de son fils majeur protégé, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700203 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2006 par laquelle le directeur du foyer d'accueil médicalisé Saint-Antoine a mis fin au séjour de Patrick Y au sein de cet établissement à compter du 17 janvier 2007 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du directeur du foyer d'accueil médicalisé Saint-Antoine ;

3°) d'ordonner la réintégration immédiate de M. Y sous contrôle des autorités compétentes avec la mise en place d'un contrat de séjour conforme à la loi ;

4°) de condamner le foyer d'accueil médicalisé Saint-Antoine à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

- Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2008, présentée pour Mme X par maitre Camps ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. Y a été victime le 9 juin 2000, et alors qu'il était âgé de seize ans, d'un accident vasculaire cérébral hémorragique consécutif à une rupture d'anévrisme à la suite duquel il est resté affecté de troubles du comportement et entièrement dépendant d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne ; qu'après deux mois de réanimation, un retour à domicile et des séances de rééducation dans le cadre d'une hospitalisation de jour, M. Y a été admis, le 17 janvier 2005, au foyer d'accueil médicalisé Saint-Antoine de l'Isle-sur-la-Sorgue ; que par une décision en date du 17 novembre 2006, le directeur dudit foyer a décidé de ne pas renouveler le contrat de séjour en cours de l'intéressé à compter du 17 janvier 2007 ; que Mme X, en sa qualité de tutrice de son fils majeur, relève appel du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 17 novembre 2006 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir. (...) III. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées. La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. (...) Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. » ;

Considérant que Mme X soutient pour la première fois en appel, et sans que ses affirmations soient contestées, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aurait dû être saisie préalablement à la prise de la décision attaquée par le directeur du foyer d'accueil médicalisé ; qu'il résulte effectivement des dispositions susmentionnées, que ladite commission est non seulement compétente pour se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures prises pour son insertion, pour désigner les établissements en mesure de l'accueillir, mais qu'elle l'est également dans le cas ou l'établissement ou le service d'accueil de la personne handicapée décide de mettre fin à l'accompagnement ; que dans ces conditions, le directeur du foyer Saint-Antoine, au demeurant compétent pour prendre la décision mettant fin au séjour de M. Y dans son établissement en application de l'article 5 du contrat de séjour établi le 20 avril 2005 lors de l'admission de l'intéressé au foyer d'accueil médicalisé, ne pouvait toutefois décider ainsi de mettre un terme à son accompagnement, sans avoir au préalable saisi, pour avis, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que par suite, la décision contestée doit être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.911-1 et 2 du code de justice administrative, Mme X est recevable dans ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au foyer d'accueil médicalisé Saint-Antoine de l'Isle-sur-la-Sorgue de procéder à la réintégration de M. Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 4 000 euros que l'établissement public Saint-Antoine demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'établissement public Saint-Antoine à payer à Mme X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2007 et la décision en date du 17 novembre 2006 par laquelle le directeur du foyer d'accueil médicalisé Saint-Antoine a mis fin au séjour de Patrick Y au sein de cet établissement à compter du 17 janvier 2007, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au foyer d'accueil médicalisé Saint-Antoine de l'Isle-sur-la-Sorgue de procéder à la réintégration de M. Patrick Y.

Article 3 : Le foyer d'accueil médicalisé Saint-Antoine versera à Mme X une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du foyer d'accueil médicalisé Saint-Antoine tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et au foyer d'accueil médicalisé Saint-Antoine de l'Isle-sur-la-Sorgue.

N° 07MA03208 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03208
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-06;07ma03208 ?
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