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09/10/2008 | FRANCE | N°06MA03490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 06MA03490


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 sous le n° 06MA03490, présentée pour la COMMUNE DE POILHES, ( 34310), représentée par son maire en exercice, par la SCP CGCB et associés, avocats ;

La commune demande à la Cour :

1°) : d'annuler le jugement n° 010189 en date du 21 septembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté en date du 10 novembre 2000 par lequel le maire de la commune avait refusé la délivrance d'un permis de construire à M. X ;

2°) : de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. X ; <

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3°) : de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.7...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 sous le n° 06MA03490, présentée pour la COMMUNE DE POILHES, ( 34310), représentée par son maire en exercice, par la SCP CGCB et associés, avocats ;

La commune demande à la Cour :

1°) : d'annuler le jugement n° 010189 en date du 21 septembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté en date du 10 novembre 2000 par lequel le maire de la commune avait refusé la délivrance d'un permis de construire à M. X ;

2°) : de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. X ;

3°) : de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 juin 2007, le mémoire en défense présenté pour M. Jean-Louis X, par la SCP Apap-Chapuis, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE POILHES sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les observations de Me Barbeau-Bounoville pour la commune de Poilhes ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 21 septembre 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. X la décision du maire de la COMMUNE DE POILHES en date du 10 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un permis de construire un hangar agricole situé route de Nissan sur le territoire de la commune ; qu'à l'appui de sa requête, la commune de POILHES demande à la cour de substituer au motif figurant dans la décision, tiré de l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France et que le tribunal administratif a censuré, celui tenant à la méconnaissance par le projet de M. X des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone NC ou se situe le terrain d'assiette du hangar à construire ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que M. X, qui a été mis à même de discuter le bien fondé d'une telle substitution, n'est ainsi pas fondé à soutenir que la Cour ne peut se prononcer que sur le motif initialement mentionné par la décision ;

Considérant qu'aux termes des articles NC1 et NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune applicable à la zone NC ou les terrains doivent être réservés notamment à l'exploitation agricole et l'élevage, ne sont autorisées que les réhabilitations et les extensions mesurées des constructions existantes, ou pour certains secteurs, que l'aménagement de bâtiments d'exploitation dans l'enveloppe des bâtiments existants ou contigus à ces mêmes bâtiments ; qu'il suit de là que la construction d'un bâtiment à usage de hangar agricole sur une parcelle ou n'est présente, comme en l'espèce, aucune construction préexistante est interdite par les dispositions susmentionnées ; qu'il résulte dès lors de l'instruction que le maire de Poilhes aurait refusé le permis de construire s'il s'était fondé sur ce seul motif, qui est de nature à justifier légalement sa décision de refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE POILHES est fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son maire en date du 10 novembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE POILHES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la COMMUNE DE POILHES ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : M. X versera la somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE POILHES en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE POILHES, à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA03490

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03490
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-09;06ma03490 ?
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