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14/10/2008 | FRANCE | N°07MA05119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 14 octobre 2008, 07MA05119


Vu la requête et le mémoire, enregistrés sous le n° 07MA05119 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement le 29 décembre 2007 et le 18 février 2008, présentés pour M. Hassen X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Jaidane, 19 Avenue Notre-Dame à Nice (06000) ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0706116 en date du 21 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2007 par laquelle

le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
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Vu la requête et le mémoire, enregistrés sous le n° 07MA05119 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement le 29 décembre 2007 et le 18 février 2008, présentés pour M. Hassen X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Jaidane, 19 Avenue Notre-Dame à Nice (06000) ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0706116 en date du 21 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'accord franco tunisien du 17 mars 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 10 octobre 2008, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 21 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait et de droit propres à la situation de M. X ; que la circonstance que certaines dispositions de l'accord susvisé de Schengen, auxquelles renvoie par ailleurs le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionné dans les visas de la décision, ne sont pas expressément visées est sans incidence sur la légalité externe de la décision en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; que si M. X, qui sans contester faire des séjours répétés en France, fait valoir qu'il réside habituellement en Italie depuis 2005 et indique ainsi avoir séjourné dans ce pays, ou il dirige une entreprise, au cours des mois d'octobre et novembre 2007, soutient être titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes lui donnant droit de circuler librement sur l'ensemble du territoire des parties contractantes à la convention de Schengen, et notamment en France, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour dont bénéficiait l'intéressé était venu à expiration le 10 avril 2007 ; qu'ainsi, M. X ne disposait d'aucun titre de séjour valable en Italie à la date de son interpellation en France et de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû bénéficier, conformément aux stipulations de l'article 21 de la convention de Schengen, de la libre circulation prévue pour les étrangers titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par une partie contractante doit être écarté ; que M. X entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

07MA00322

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA05119
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-14;07ma05119 ?
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