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21/10/2008 | FRANCE | N°06MA02621

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2008, 06MA02621


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006, présentée pour M. Stéphane X, élisant domicile ...), par Me Enard-Bazire, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-06741 rendu le 10 juillet 2006 par le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

26 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2005, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de le réintégrer dans ses fonctions, so

us astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006, présentée pour M. Stéphane X, élisant domicile ...), par Me Enard-Bazire, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-06741 rendu le 10 juillet 2006 par le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

26 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2005, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans ses fonctions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État ;

Vu l'arrêté du ministre de la défense du 4 octobre 2002 modifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le

10 juillet 2006 par le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2005 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes. » ; qu'aux termes de l'article R.613-2 du même code : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.711-2. Cet avis le mentionne. » ;

Considérant que le ministre de la défense a produit un mémoire en défense devant le Tribunal administratif de Marseille le vendredi 16 juin 2006 qui a été communiqué à

M. X par le greffe de cette juridiction le lundi 19 juin 2006 dans la matinée ; que, l'affaire ayant été appelée à l'audience publique du 22 juin 2006, cette communication a été faite après clôture de l'instruction intervenue en application de l'article R.613-2 du code de justice administrative trois jours francs avant l'audience c'est-à-dire le dimanche 18 juin 2006 à minuit ; que, dans ces conditions, M. X a été mis dans l'impossibilité de répondre à ce mémoire en défense avant la clôture de l'instruction ; que la circonstance que M. X ait, dès le 19 juin 2006, transmis un très bref mémoire en réponse à celui présenté par le ministre dont au demeurant il résulte de l'instruction que s'il est visé dans le jugement litigieux, il n'a pas été analysé par les premiers juges, le principe du caractère contradictoire de l'instruction ne peut être regardé comme ayant été respecté à l'égard de l'appelant ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. X relatifs à la régularité du jugement, celui-ci est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2005 :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du ministre de la défense du 16 mai 2002, régulièrement publié au journal officiel du 25 mai 2002, modifié par l'article 3 de l'arrêté du

4 octobre 2002 régulièrement publié au journal officiel du 4 octobre 2002, Mme Y, administrateur civil hors classe, sous-directrice de la gestion du personnel civil, a reçu du ministre de la défense, délégation « à l'effet de signer tous actes ressortissant à ses attributions..., à l'exception - des arrêtés ou décisions portant intégration et sanctions disciplinaires concernant les administrateurs civils - des décisions portant affectation d'administrateurs civils » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de licenciement litigieuse signée par Mme Y aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 90-713713 du

1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État : « Les candidats admis au concours externe sont nommés adjoints administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

À l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les adjoints administratifs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été nommé par arrêté du ministre de la défense du 3 décembre 2001 adjoint administratif stagiaire, spécialité administration et dactylographie et affecté au service des moyens généraux à compter du 28 février 2002 ; que, par arrêté du 5 mars 2003, le ministre a prolongé ce stage pour une période de six mois à partir du 28 février 2003 ; que,

M. X ayant été admis au concours de technicien supérieur d'études et de fabrication, a été nommé stagiaire dans ce corps par arrêté du 13 mars 2003 à compter du 1er avril 2003 ; qu'il a été licencié de ce dernier corps le 28 février 2005 pour insuffisance professionnelle à partir du 1er avril 2005, date à laquelle il a été réintégré en qualité de stagiaire dans le corps des adjoints administratifs ; que durant le stage qu'il a effectué en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrication entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2005, la période de prolongation de stage de M. X en qualité d'adjoint administratif prévu par l'arrêté du 5 mars 2003 doit être regardée comme ayant été suspendue ; que ladite prolongation ayant été en partie effectuée du 28 février 2003 au 31 mars 2003, il restait donc à courir à compter du 1er avril 2005, date de la réintégration de M. X, une période de cinq mois de stage qui expirait au

1er septembre 2005 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté du

26 juillet 2005 portant non-titularisation et radiation des cadres d'un adjoint administratif stagiaire du ministère de la défense à compter du 1er septembre 2005, est intervenu en fin et non en cours de stage ;

Considérant, en troisième lieu, qu'intervenue en fin de stage, la décision n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à l'appelant ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2005 au motif tiré d'une insuffisante motivation, le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse contiendrait des erreurs de fait n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en sixième lieu, que pour déterminer la capacité de M. X à exercer les fonctions dévolues à un adjoint administratif, le ministre de la défense s'est fondé sur un stage initial d'une année prolongé de six mois ; qu'il a ainsi disposé d'un délai suffisant pour porter une appréciation sur l'aptitude professionnelle de M. X ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que l'autorité administrative ne lui aurait laissé qu'un délai de deux mois et une semaine pour démontrer ses capacités à exercer ses fonctions du seul fait qu'un tel délai se serait écoulé entre le 1er avril 2005, jour où il a réintégré son stage suspendu d'adjoint administratif et le 10 juin 2005, date à laquelle il estime qu'a été rédigé un rapport défavorable à son encontre ;

Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier notamment des rapports sur la façon de servir de M. X des 7 janvier 2003 et 26 mai 2005, que le comportement général de l'intéressé a dénoté un manque de motivation et une mauvaise organisation dans le travail assorti d'une grande lenteur ; que, dans ces conditions, même en tenant compte de la situation particulière de M. X dont le stage a été interrompu, le ministre de la défense en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant, enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte présentées par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X présentées au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens aussi bien en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-06741 du Tribunal administratif de Marseille du 10 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et au ministre de la défense.

N° 06MA02621

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02621
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : ENARD BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-21;06ma02621 ?
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