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23/10/2008 | FRANCE | N°08MA02444

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 08MA02444


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2008 sous le n°08MA02444, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n°0700136 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2006 par lequel le maire de la commune de Centuri a délivré un permis de construire à M. Angelo X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2008 sous le n°08MA02444, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n°0700136 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2006 par lequel le maire de la commune de Centuri a délivré un permis de construire à M. Angelo X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008:

- le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date de l'enregistrement de la requête devant le Tribunal administratif de Bastia : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant que, pour déclarer tardive la requête présentée le 31 janvier 2007 par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE à l'encontre de l'arrêté en date du 21 août 2006 par lequel le maire de la commune de Centuri a délivré un permis de construire à M. Angelo X, le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la circonstance que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ne justifiait pas de l'accomplissement des formalités de notification de son recours gracieux auprès de M. X et qu'ainsi, ledit recours gracieux n'avait pas interrompu le délai du recours contentieux ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE, par courrier en date du 18 octobre 2006, a notifié, conformément aux dispositions précitées, copie de son recours gracieux, présenté le même jour au maire de la commune de Centuri, à M. X, qui en accusé réception le 20 octobre 2006 ; que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE a justifié de l'accomplissement de ces formalités auprès du Tribunal administratif de Bastia par courrier enregistré au greffe le 19 mars 2007 ; que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable son déféré présenté dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0700136 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Bastia.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA HAUTE-CORSE, à M. Angelo X, à la commune de Centuri et au ministre d'Etat, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 08MA02444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02444
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-23;08ma02444 ?
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