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24/10/2008 | FRANCE | N°08MA02843

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 24 octobre 2008, 08MA02843


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2008 sous le n° 08MA02843, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DU MAS DU PONT , représenté par son gérant, domicilié Domaine du Mas du Pont à Teyran (34820), par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier, avocats ; Le GFA DOMAINE DU MAS DU PONT demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0801698 en date du 22 mai 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l'Hérault, suspendu l'exécution de la d

écision du 3 décembre 2007 par laquelle le maire de la commune du Crès lui a dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2008 sous le n° 08MA02843, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DU MAS DU PONT , représenté par son gérant, domicilié Domaine du Mas du Pont à Teyran (34820), par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier, avocats ; Le GFA DOMAINE DU MAS DU PONT demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0801698 en date du 22 mai 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l'Hérault, suspendu l'exécution de la décision du 3 décembre 2007 par laquelle le maire de la commune du Crès lui a délivré un permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 21 octobre 2008, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Gras pour le GFA DOMAINE DU MAS DU PONT ;

- les observations de M. Durand pour le préfet de l'Hérault ;

- et les observations de Me Philippe pour la commune du Crès ;

Considérant que le GFA DOMAINE DU MAS DU PONT demande l'annulation de l'ordonnance en date du 22 mai 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l'Hérault, suspendu l'exécution de la décision du 3 décembre 2007 par laquelle le maire de la commune du Crès lui a délivré un permis de construire une résidence de tourisme ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le préfet de l'Hérault ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant que le juge du référé du Tribunal administratif de Montpellier a considéré, pour suspendre la décision accordant un permis de construire au GFA DOMAINE DU MAS DU PONT, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du maire du Crès, en n'opposant pas un sursis à statuer, était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ;

Considérant que, par délibération en date du 10 juillet 2007, le conseil municipal du Crès a arrêté le projet de plan local d'urbanisme prescrit le 14 janvier 2002 ; qu'ainsi le maire, contrairement à ce qui est soutenu, pouvait se fonder sur les dispositions précitées pour prendre la décision contestée ;

Considérant que le projet du plan local d'urbanisme prévoit le classement de la parcelle, terrain d'assiette du projet litigieux situé à l'ouest de la rivière le Salaison, en zone NC dans laquelle seules les constructions nécessairement liées à l'exploitation agricole sont admises ; que le projet d'aménagement et de développement durable de la commune précise la nécessité de protéger et valoriser les qualités environnementales et patrimoniales de la commune et notamment, concernant la zone nord-nord/ouest de la commune, de préserver les terres agricoles qui valorisent ce secteur du territoire communal, qui s'étend sur le Puech-Cabrier et sur la plaine de Teyran, et de préserver au titre de la biodiversité l'espace naturel des berges du Salaison ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ne pas avoir opposé un sursis à statuer, sur le fondement des dispositions précitées, à la demande de permis de construire une résidence de tourisme d'une surface hors oeuvre nette de 4947 m², comprenant 8 bâtiments et 88 logements, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GFA DOMAINE DU MAS DU PONT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 3 décembre 2007 par lequel le maire de la commune du Crès lui a délivré un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, les sommes que le GFA DOMAINE DU MAS DU PONT et la commune du Crès demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du GFA DOMAINE DU MAS DU PONT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le GFA DOMAINE DU MAS DU PONT et par la commune du Crès au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GFA DOMAINE DU MAS DU PONT, à la commune du Crès, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 08MA02843 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08MA02843
Date de la décision : 24/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François COUSIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-24;08ma02843 ?
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