Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour la SARL PHOCEENNE DE DISTRIBUTION, dont le siège social est situé impasse du Paradou, centre Evolic, bâtiment D 1 à Marseille (13 008), par Me Labi, avocat ;
La SARL PHOCEENNE DE DISTRIBUTION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104807 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités qui les ont assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée et la restitution de l'imposition ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL PHOCEENNE DE DISTRIBUTION, créée le 23 décembre 1992, a entendu se placer au titre des années 1995 à 1997 sous le régime dérogatoire prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur ces exercices, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés, totale ou partielle, à laquelle la société prétendait ; que la SARL PHOCEENNE DE DISTRIBUTION demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle de 10 % auxquelles, à la suite de ce contrôle, elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités qui les ont assorties ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'ensemble des impositions en litige : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale (...) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (...) jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...) II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : (...) - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour l'appréciation du seuil de 50 % de détention du capital par d'autres sociétés, il doit être tenu compte du nombre de parts sociales détenu par l'ensemble des associés détenant 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que chacun des deux associés de la SARL PHOCEENNE DE DISTRIBUTION détenait 30 % du capital social de la SARL Sesla et de la société Sedica ; qu'en outre, les deux associés de la SARL PHOCEENNE DE DISTRIBUTION détenaient la totalité du capital social de cette société ; que, dans ces conditions, le capital de la société requérante devant être réputé détenu indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice du régime de faveur prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PHOCEENNE DE DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de défaut de motivation, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL PHOCEENNE DE DISTRIBUTION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PHOCEENNE DE DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Labi et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 06MA01242