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04/12/2008 | FRANCE | N°07MA01925

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 07MA01925


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2007, sous le n° 07MA01925, présentée pour M. Rachid X, demeurant chez M. Saïd X ..., par Me Dilly Pillet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0524035 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2005 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler la décision du 27 avril 2005 du préfet de Vaucluse et de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 1 400 € en application des dispositions de l'articl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2007, sous le n° 07MA01925, présentée pour M. Rachid X, demeurant chez M. Saïd X ..., par Me Dilly Pillet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0524035 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2005 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler la décision du 27 avril 2005 du préfet de Vaucluse et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 27 avril 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, par un arrêté du 27 décembre 2004, publié le 6 janvier 2005 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, M. Hugues Parant, préfet de Vaucluse, a donné à M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture, délégation en toutes matières à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse (...) ; que cet arrêté n'a été abrogé que par un arrêté du 21 avril 2005, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 avril 2005, soit postérieurement à la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jean-Bernard Bobin n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (:..) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement plus de dix ans (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ;

Considérant que si M. X qui est entré en France en 1990 allègue résider sur le territoire national depuis plus de 10 ans, il n'a produit pour la période 1990 à 1997 qu'une seule attestation, non datée et dépourvue de tout élément circonstancié, mentionnant un suivi en consultation médicale depuis septembre 1994 ; qu'il n'est dès lors pas établi que l'intéressé entrait dans le champ de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision attaquée, soit le 27 avril 2005 ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le préfet de Vaucluse n'avait pas fait une inexacte application de cette disposition ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation, à laquelle il s'est livré dans le cadre du pouvoir de régularisation qui lui appartient, des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que M. X soutient qu'il est entré en France à l'âge de 15 ans, que sa mère ainsi que 6 de ses frères et soeurs, dont certains ont acquis la nationalité française, y séjournent, et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc, ayant rompu depuis longtemps tout lien avec son père divorcé de sa mère en 1990 et qu'il a régulièrement séjourné en France de 1998 à 2005 ; que, toutefois, compte tenu de ce que M. X, âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée, qui s'est marié au Maroc puis s'est séparé de son épouse depuis 1997 et entretient des liens tenus avec son enfant, n'établit pas vivre en France antérieurement à octobre 1997, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de Vaucluse n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ;

Considérant enfin que si M. X soutient qu'il ne peut être opposé à un étranger, qui a bénéficié d'un titre de séjour régulier, l'absence d'une entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, il ressort des termes de la décision de refus de séjour que celle-ci était également fondée sur la circonstance que M. X ne justifiait pas d'une durée de séjour en France suffisante et qu'il n'était pas porté, au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ; que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls motifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a, par jugement du 29 mars 2007, rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée eu préfet de Vaucluse.

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N° 07MA01925 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01925
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : DILLY PILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-04;07ma01925 ?
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