Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour la SNC CHAMP DE LA FOUX, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé 27 avenue Jean Médecin à Nice (06000), par Me Gagne ;
La SNC CHAMP DE LA FOUX demande à la Cour :
1°) de procéder à la rectification de l'erreur matérielle qui entacherait l'arrêt n°05MA001014 en date du 15 mai 2008 de la Cour administrative d'appel de Marseille ;
2°) de tirer toutes les conséquences de droit de la rectification demandée ;
3°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 3 février 2005 qui a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 30 juillet 1998 par laquelle le maire de la commune de Grimaud lui a refusé la délivrance d'une autorisation de lotir ;
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Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SNC CHAMP DE LA FOUX demande à la Cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle qui entacherait l'arrêt n°05MA001014 en date du 15 mai 2008 de la Cour administrative d'appel de Marseille, de tirer toutes les conséquences de droit de la rectification demandée et d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 3 février 2005 qui a lui-même rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 30 juillet 1998 par laquelle le maire de la commune de Grimaud lui a refusé la délivrance d'une autorisation de lotir ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...)» ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) » ;
Considérant que, par l'arrêt dont la rectification est demandée, la Cour a notamment relevé, pour juger que le terrain d'assiette du projet de lotissement de la SNC CHAMP DE LA FOUX figurait au nombre des espaces dont l'article L.146-6 du code de l'urbanisme exige la préservation, qu'il ressortait des pièces du dossier que ce terrain présentait une superficie supérieure à 95 000 m² alors que la demande d'autorisation de lotir ne portait que sur une surface de 37 820 m² ; que l'arrêt est donc entaché d'une erreur matérielle ; que, toutefois, la Cour a également relevé que le terrain d'assiette du projet de lotissement était situé sur les premiers contreforts du massif des Maures, dans un environnement caractéristique du patrimoine naturel du littoral méditerranéen et se trouvait en partie visible du littoral ; que la Cour a enfin retenu, sans commettre d'erreur matérielle sur ces points et en se livrant à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, que si un lotissement se trouvait à moins de cent mètres du terrain d'assiette du projet et si quelques constructions étaient présentes dans un rayon de deux cents mètres, le terrain
lui-même demeurait préservé de toute construction et s'insérait dans un paysage remarquable et qu'il figurait au nombre des espaces dont l'article L.146-6 du code de l'urbanisme exige la préservation ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des autres éléments de fait relevés par la Cour qui ont concouru à la solution qu'elle a adoptée, l'erreur matérielle commise quant à la superficie réelle du terrain d'assiette du projet ne peut être regardée comme ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC CHAMP DE LA FOUX n'est fondée à demander ni la rectification de l'arrêt n° 05MA001014 en date du 15 mai 2008 de la Cour administrative d'appel de Marseille ni l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice du 3 février 2005 et de la décision en date du 30 juillet 1998 par laquelle le maire de la commune de Grimaud lui a refusé la délivrance d'une autorisation de lotir ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Grimaud, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme que la SNC CHAMP DE LA FOUX demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Grimaud la somme qu'elle demande en application des dispositions du même article ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC CHAMP DE LA FOUX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grimaud tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC CHAMP DE LA FOUX, à la commune de Grimaud et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée à Me Gagne, à Me Andosso et au préfet du Var.
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N° 08MA03124