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08/12/2008 | FRANCE | N°06MA02795

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2008, 06MA02795


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE CARPENTRAS, représentée par son maire, et GROUPAMA SUD, dont le siège est Maison de l'Agriculture Bât 2 Place Chaptal à Montpellier (34261), par Me Bonnenfant ;

La COMMUNE DE CARPENTRAS et GROUPAMA SUD demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0005473 du 20 juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a limité la condamnation de la Sarl Ventoux Analyses à la somme de 16.679,45 euros en réparation des préjudices issus des dommages causés par l'incendie qui s'e

st déclaré le 21 décembre 1995 dans les locaux du marché gare de la commune ;...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE CARPENTRAS, représentée par son maire, et GROUPAMA SUD, dont le siège est Maison de l'Agriculture Bât 2 Place Chaptal à Montpellier (34261), par Me Bonnenfant ;

La COMMUNE DE CARPENTRAS et GROUPAMA SUD demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0005473 du 20 juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a limité la condamnation de la Sarl Ventoux Analyses à la somme de 16.679,45 euros en réparation des préjudices issus des dommages causés par l'incendie qui s'est déclaré le 21 décembre 1995 dans les locaux du marché gare de la commune ;

2°) de condamner la Sarl Ventoux Analyses à payer la somme de 16.679,45 euros à GROUPAMA SUD et les sommes de 7.499,88 euros à titre de complément d'évaluation du dommage valeur à neuf et de 32.442,68 euros au titre des pertes de loyer au bénéfice de la COMMUNE DE CARPENTRAS avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance ;

3°) de mettre à la charge de la Sarl Ventoux Analyses la somme de 1.220 euros au bénéfice de chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- GROUPAMA SUD a produit aux débats la quittance subrogative en date du 5 mars 1997 et le contrat justifiant de sa qualité d'assureur de la COMMUNE DE CARPENTRAS ; GROUPAMA SUD a versé la somme de 13.265,05 euros à la COMMUNE DE CARPENTRAS, laquelle a conservé à sa charge une franchise de 16.679,45 euros correspondant à la somme allouée par le Tribunal et la somme de 7.499,88 euros correspondant au complément évaluation dommage valeur à neuf ; la commune a subi une perte de loyer évaluée à 32.442,68 euros ;

- le contrat de concession ainsi que l'article 1733 du code civil organisent la responsabilité du concessionnaire, laquelle est présumée, sauf si ce dernier rapporte la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, ou d'un vice de construction ; l'incendie a pris naissance dans les locaux concédés à la Sarl Ventoux Analyses et la preuve exonératoire de responsabilité n'est pas rapportée ;

- le rapport d'expertise est opposable et contradictoire ; la régularisation d'un procès-verbal n'est pas nécessaire pour que les opérations d'expertise soient opposables ;

- le contrat de concession n'est pas opposable à GROUPAMA SUD ; aucune clause ne stipule que la COMMUNE DE CARPENTRAS renonce à un recours contre le concessionnaire en cas d'incendie ; le courrier du 29 janvier 1996 comporte une erreur d'analyse du contrat ;

- les sommes réclamées sont justifiées ; l'indemnisation en valeur à neuf est due sans que soit exigée la preuve de la reconstruction du bâtiment ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2008, présenté pour la Sarl Ventoux Analyses, représentée par M. Frédéric Gabert, son liquidateur, par Me Plantavin ; la SARL Ventoux Analyses conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CARPENTRAS et de GROUPAMA SUD la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu'il a limité sa condamnation ;

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise n'a pas été régularisé par un procès-verbal et doit être déclaré inopposable ;

- il ressort du contrat de concession que la COMMUNE DE CARPENTRAS assumait le risque incendie et avait en conséquence mis ce risque à la charge de son assureur GROUPAMA SUD ;

- à titre subsidiaire, les sommes réclamées ne sont pas justifiées ; aucun document probant n'a été versé aux débats en ce qui concerne la franchise qui serait restée à la charge de la commune ; la clause particulière concernant le marché floral devait mentionner les sommes assurées ainsi que les franchises par sinistre ; en conséquence, le document communiqué par les requérantes est insuffisant pour justifier leur réclamation ; la demande réclamée au titre d'un complément évaluation dommage valeur à neuf est une demande différée, réglée par l'assureur lors de la reconstruction du bâtiment, or aucun justificatif n'est versé sur ce point ; les pertes de loyers alléguées d'un montant de 32.442,68 euros ne sont pas justifiées par la seule production d'une lettre de la « direction du marché gare » adressée à GROUPAMA SUD ;

- en tout état de cause, l'incendie survenu le 21 décembre 1995 relève d'un problème de responsabilité civile, relevant des juridictions judiciaires et non de l'exécution d'un contrat de concession, étant rappelé que la COMMUNE DE CARPENTRAS fonde ses demandes sur l'article 1733 du code civil et que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer avec précision l'origine du sinistre ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE CARPENTRAS et GROUPAMA SUD,

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Mery représentant M. Frédéric Gabert,

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'incendie qui s'est déclaré le 21 décembre 1995 dans les locaux du « marché gare » de la COMMUNE DE CARPENTRAS, appartenant à cette dernière et occupée par la Sarl Ventoux Analyses en vertu d'un contrat de concession, le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, d'une part, condamné la Sarl Ventoux Analyses à verser à la commune la somme de 16.679,45 euros, soit le montant de la franchise restée à sa charge en application de son contrat d'assurance, et d'autre part, rejeté la demande de la société GOUPAMA SUD tendant au versement de la somme de 13.265,05 euros ainsi que la demande de la commune portant sur le coût du complément d'évaluation « dommages valeur à neuf » et les pertes de loyer qu'elle soutient avoir subies du fait de ce dommage ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que le contrat de concession qui lie la COMMUNE DE CARPENTRAS à la Sarl Ventoux Analyses est un contrat de droit public ; que le litige est relatif à l'application de l'article 15 de ce contrat aux termes duquel les dommages ou dégradations survenus aux locaux occupés et à leurs dépendances sont à la charge du concessionnaire, lequel est également responsable de tout sinistre qui prendrait origine dans les lieux occupés par lui ou du fait du matériel, marchandises ou installations qui dépendent de son exploitation ; que par suite, le présent litige, qui oppose le concessionnaire à son concédant au titre de l'incendie survenu dans les locaux objet de la concession et qui les a endommagés relève, quelle que soit la cause de l'incendie, de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur l'indemnisation :

Considérant, d'une part, que GROUPAMA SUD a produit en appel une copie du contrat d'assurance qui la lie à la COMMUNE DE CARPENTRAS ainsi qu'une quittance subrogative datée du 5 mars 1997 précisant le montant des indemnisations qu'elle a versées à ladite commune à la suite de l'incendie ; que si la Sarl Ventoux Analyses soutient que l'article 15 du contrat de concession interdisait à l'assureur de celle-ci d'exercer tout recours contre le concessionnaire, cette clause doit être réputée non écrite dès lors que, l'assureur n'étant pas partie au contrat, elle présente la nature d'une stipulation pour autrui privant l'assureur de son droit d'agir en justice et est par suite illégale ; que, dès lors, la qualité d'assureur subrogé et l'indemnité versée sont justifiées par GROUPAMA SUD ; qu'il y a ainsi lieu de réformer le jugement attaqué et de condamner la Sarl Ventoux Analyses à verser à la compagnie requérante la somme de 13.265,05 euros, correspondant au montant figurant sur la quittance subrogative, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2000, date d'introduction de la demande devant le Tribunal ;

Considérant, d'autre part, que l'expert, dont le rapport n'avait pas à être régularisé par procès-verbal, a estimé l'indemnité restant à la charge de la commune pour les travaux de reconstruction des installations en valeur à neuf et après l'indemnisation octroyée par l'assurance, à 49.196 F TTC, soit 7.499,88 euros TTC ; qu'il y a par suite lieu d'accorder à la commune requérante cette indemnité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2000 ; qu'en revanche, la commune requérante ne justifie pas, par la seule production d'un état détaillé à l'attention de son assureur, de la perte de loyers qu'elle aurait subie pour les années 1996 à 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CARPENTRAS et GROUPAMA SUD sont fondées, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande portant sur les chefs de préjudice précités ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sarl Ventoux Analyses la somme qu'elles demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les conclusions tendant à leur application, formées par la Sarl Ventoux Analyses, soient accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme que la Sarl Ventoux Anlyses a été condamnée à verser à la COMMUNE DE CARPENTRAS est portée à 7.499,88 euros. La Sarl Ventoux Analyses est condamnée à verser à GROUPAMA SUD la somme de 13.265,05 euros. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2000.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CARPENTRAS et de GROUPAMA SUD est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la Sarl Ventoux Analyses tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARPENTRAS, à GROUPAMA SUD, à M. Frédéric Gabert , liquidateur de la Sarl Ventoux Analyses et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2008, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- Mme Markarian, premier conseiller, et

- Mme E. Felmy, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2008.

Le rapporteur

E. FELMY

Le président

J.L. GUERRIVE

Le greffier

J.P. LEFEVRE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 06MA02795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02795
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BONNENFANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-08;06ma02795 ?
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