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22/12/2008 | FRANCE | N°07MA01882

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 07MA01882


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour Mme Zaïnaba X, demeurant chez M. Y Hamed ..., par Me Mazzarello ;

Mme Zaïnaba X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407175 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux

mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la so...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour Mme Zaïnaba X, demeurant chez M. Y Hamed ..., par Me Mazzarello ;

Mme Zaïnaba X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407175 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2008, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Mazzarello représentant Mme Zaïnaba X,

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré le 29 janvier 2003 en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. MDAHOMA et Mme X avait cessé à la date de la décision critiquée et qu'une procédure de divorce avait été engagée par l'époux de Mme X ; qu'ainsi, le préfet n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que le fait que le divorce a été prononcé par le Tribunal de grande instance de Marseille aux torts exclusifs de l'ex-époux de Mme X, postérieurement à la décision en litige, ne révèle pas par elle-même une erreur manifeste d'appréciation du préfet sur les conséquences, pour la requérante, d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; que la circonstance que cette séparation ne lui est pas imputable est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. » ; que, toutefois, en se bornant à soutenir en appel que la décision attaquée méconnaît ces stipulations, sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges pour écarter ce moyen, la requérante n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que si elle soutient être présente sur le territoire français depuis le 6 avril 1994, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir cette situation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la commission du titre de séjour « est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...). » ; que dès lors que Mme X ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français sur le fondement des prescriptions de l'article 15 de l'ordonnance susmentionnée, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions précitées de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que si l'administration avait décidé de solliciter l'avis de cette commission, lors de la première demande de titre de séjour, et alors que la requérante était dans la même situation de fait, le préfet n'avait pour autant aucune obligation de saisir à nouveau la commission avant de prendre la décision critiquée ; que le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut ainsi être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Zaïnaba X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zaïnaba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N° 07MA01882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01882
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : MAZZARELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-22;07ma01882 ?
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