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08/01/2009 | FRANCE | N°06MA01440

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2009, 06MA01440


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour M. Guy X, demeurant route de Saint Virgile, Moules à Raphèle-les-Arles (13280), par Me Dupays ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107120 en date du 3 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de

l'année 1995 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge de

mandée et, à titre subsidiaire, de substituer les intérêts de retard à la majoration de 40 % ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour M. Guy X, demeurant route de Saint Virgile, Moules à Raphèle-les-Arles (13280), par Me Dupays ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107120 en date du 3 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de

l'année 1995 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée et, à titre subsidiaire, de substituer les intérêts de retard à la majoration de 40 % ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure ;

............................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2007, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la règle dite du double ; que son cheptel d'animaux de concours n'a jamais figuré dans ses stocks ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de son entreprise individuelle de manaderie, de pension canine et d'exploitation de jeux automatiques, M. X a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de

l'année 1995 ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du

3 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu au moyen par lequel il soutenait que le vérificateur n'avait pas respecté la règle dite du double avant de lui adresser une demande d'éclaircissements et de justifications sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen qui, en toute hypothèse est irrecevable dès lors que la régularité du jugement n'a pas été contestée avant l'expiration du délai d'appel, doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; que, d'une part, dans le cas où l'administration se fonde sur l'existence dans la balance des espèces qu'elle dresse, d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités employées, il incombe au juge de s'assurer que le solde ainsi établi présente un caractère significatif et ne résulte, ni d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie, ni de l'inclusion dans les disponibilités engagées d'éléments de patrimoine dont rien ne permet de présumer l'acquisition au cours de la période vérifiée ; que, d'autre part, lorsque le contribuable dispose de revenus d'une activité professionnelle, l'administration n'est en droit de lui adresser une demande de justification que si elle peut faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que ce contribuable a disposé de revenus d'autres sources que celle à raison de laquelle il est imposé au titre de ses bénéfices professionnels ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la relation par l'administration, non contestée, des différentes étapes de la procédure suivie à l'égard de

M. X que les redressements initialement notifiés sur le fondement de la procédure d'office prévue à l'article L.69 du livre de procédures fiscales en ce qui concerne des crédits bancaires regardés comme injustifiés ont été abandonnés par l'administration fiscale antérieurement à la mise en recouvrement des impositions à la suite des justifications apportées par le contribuable et que seule demeure en litige la fraction de l'imposition résultant de revenus d'origine indéterminée correspondant au solde créditeur, d'un montant de 656 550 francs, d'une balance d'espèces établie par le vérificateur ; que l'écart entre ce solde créditeur et les revenus déclarés par le contribuable pour un montant de 119 630 francs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux était significatif ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par le requérant que ce solde trouverait son origine dans une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie ou dans l'inclusion dans les disponibilités engagées d'éléments de patrimoine acquis antérieurement à la période vérifiée ;

Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale a relevé, par l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, que M. X avait souscrit en 1995 trois bons de capitalisation auprès de la compagnie d'assurances UAP pour un montant total de 1 050 000 francs ; qu'elle disposait d'indices sérieux pouvant donner à penser que l'intéressé avait disposé de revenus d'autres sources que celle à raison de laquelle il était imposé au titre de son activité professionnelle ;

Considérant que, dans ces conditions, le requérant, dont les moyens, relatifs aux règles que doit respecter l'administration fiscale lorsqu'elle identifie des sommes portées au crédit des comptes bancaires des contribuables, sont en l'espèce inopérants à l'appui de la contestation de revenus d'origine indéterminée calculés à partir de l'établissement d'une balance d'espèces, n'est pas fondé à soutenir que la procédure mise en oeuvre sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que M. X, dont les bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d'office du fait du dépôt tardif de ses déclarations plus de trente jours après la réception d'une première mise en demeure, supporte la charge de prouver l'exagération de ses bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant que le vérificateur a rattaché aux bénéfices industriels et commerciaux du contribuable le produit d'une vente de bétail et de bottes de foin réalisée le 7 mai 1995 pour un montant de 183 736 francs ; que si M. X soutient que les animaux et biens objet de cette cession n'étaient pas inclus dans son patrimoine professionnel, les premiers juges ont relevé à bon droit qu'il ne produisait aucun justificatif permettant d'apprécier l'origine du cheptel concerné et d'établir que celui-ci lui appartenait en propre ; que le requérant, qui exerçait l'activité professionnelle de manadier, n'apporte pas davantage de justifications en appel de la prétendue appartenance des animaux et biens cédés à son patrimoine personnel ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à contester le rattachement du produit de la vente à ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1995 ;

Sur l'application des pénalités :

En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi afférentes aux impositions résultant de la réintégration de revenus d'origine indéterminée :

Considérant que, compte tenu de l'importance des sommes éludées, plus de cinq fois supérieures aux revenus déclarés par le contribuable, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré de la dissimulation des revenus et comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du contribuable ;

En ce qui concerne les pénalités ayant assorti les impositions résultant de la réintégration de bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que ces impositions ont été assorties de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une première mise en demeure ; que, par suite, le moyen par lequel

M. X soutient que sa mauvaise foi ne serait pas caractérisée en ce qui concerne ce chef de redressement ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires de M. X tendant à ce que les intérêts de retard soient substitués aux majorations de 40 % :

Considérant que, dès lors que les pénalités pour mauvaise foi afférentes aux impositions résultant de la réintégration de revenus d'origine indéterminée et les pénalités ayant assorti les impositions résultant de la réintégration de bénéfices industriels et commerciaux sont légalement fondées, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires de M. X tendant à ce que les intérêts de retard soient substitués aux majorations de 40 % qui lui ont été infligées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA01440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01440
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DUPAYS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-08;06ma01440 ?
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