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13/01/2009 | FRANCE | N°08MA00737

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 13 janvier 2009, 08MA00737


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour M. Youssef X, demeurant chez M. Aïssa X, ..., par Me Pietri, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800041 du 18 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° 2007-207 du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de Haute-Corse a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il so

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Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour M. Youssef X, demeurant chez M. Aïssa X, ..., par Me Pietri, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800041 du 18 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° 2007-207 du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de Haute-Corse a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 mars 2008 accordant à M. Y l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du

1er septembre 2008 donnant délégation à M. Guy Fédou, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Fédou, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.... / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de conjoint de français ; que par décision du 22 octobre 2007, le préfet de Haute-Corse lui a refusé ce renouvellement et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées ; que M. X, qui a été placé en rétention administrative le 14 janvier 2008, relève appel du jugement du 18 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Haute-Corse en date du 22 octobre 2007 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant en premier lieu que, par un jugement en date du 7 février 2008 passé en force de chose jugée, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de M. X dirigée contre la décision du 22 octobre 2007 en tant qu'elle lui a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour précitée ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l' exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) » ; qu'il ne ressort pas du contrat de travail produit qu'il ait été visé par les services compétents du ministère du travail ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions susmentionnées ;

Considérant en troisième lieu que si M. X soutient que la décision attaquée contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans assortir ce moyen d'aucune argumentation permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'il n'a pas d'enfant à charge et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Haute-Corse a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que si M. X fait valoir qu'il parle désormais correctement le français, qu'il est parfaitement intégré à Bastia, que son cousin, qui l'héberge, est de nationalité française, qu'il a déclaré ses revenus et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à établir que le préfet de Haute-Corse ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour temporaire doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Youssef X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.

N° 08MA00737 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA00737
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;08ma00737 ?
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