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13/01/2009 | FRANCE | N°08MA01144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 13 janvier 2009, 08MA01144


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour M. Idriss X, demeurant ..., par Me Pont, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800296 du 6 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2008 précité ;

Vu le jugement attaqué ;
r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour M. Idriss X, demeurant ..., par Me Pont, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800296 du 6 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2008 précité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2008 donnant délégation à M. Guy Fédou, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Fédou, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ; que M. X, de nationalité tunisienne, n'a pu justifier ni d'une entrée régulière, ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; »

Considérant que M. X soutient qu'il est entré en France pour la dernière fois en 2001, que son épouse l'a rejoint en août 2005 avec leurs enfants âgés de 14 et 11 ans qui sont scolarisés au collège, que son épouse attend un troisième enfant et que deux de ses cousins résident régulièrement en France ainsi que la mère et le frère de son épouse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X ne justifie pas de la date de son entrée en France, que son épouse est également en situation irrégulière, que rien ne s'oppose à ce que les époux X, qui ont tous deux fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 13 septembre 2006 prise par le préfet des Alpes-Maritimes confirmée par deux jugements du tribunal administratif de Nice du 3 janvier 2008, emmènent avec eux leurs enfants mineurs et que la cellule familiale se reconstitue ainsi en Tunisie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. X qui a reconnu avoir acheté et utilisé une fausse carte de résident pour obtenir un emploi et qui par ailleurs ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 31 janvier 2008 du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que pour faire valoir son droit au séjour, M. X ne saurait utilement invoquer par ailleurs les dispositions de la circulaire ministérielle en date du 12 mai 1998 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il dispose d'un logement et d'une promesse d'embauche, que son épouse présente une grossesse « à risques », qu'il est bien intégré à la société et qu'il contribue à l'entretien de ses enfants lesquels sont scolarisés avec succès, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet des Alpes-Maritimes ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Idriss X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Idriss X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

08MA01144 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA01144
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : PONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;08ma01144 ?
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