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13/01/2009 | FRANCE | N°08MA04294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 13 janvier 2009, 08MA04294


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 2008 sous le n°08MA04294, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE qui demande au juge des référés de la cour d'annuler l'ordonnance n°0805571 en date du 11 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2008 par lequel le maire de la commune d'Arles a délivré à la SA Deltadis un permis de construire un hypermarché avec galerie marchande et une station de carburant ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 2008 sous le n°08MA04294, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE qui demande au juge des référés de la cour d'annuler l'ordonnance n°0805571 en date du 11 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2008 par lequel le maire de la commune d'Arles a délivré à la SA Deltadis un permis de construire un hypermarché avec galerie marchande et une station de carburant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. Cousin, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 9 janvier 2009, présenté son rapport et entendu :

- M. Bellebouche, de la direction départementale de l'équipement, pour le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE,

- Me Guin pour la commune d'Arles,

- et Me Courrech pour la SA Deltadis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales... ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant que, par une ordonnance du 11 septembre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 18 mars 2008 par lequel le maire d'Arles a accordé un permis à la société Deltadis en vue de la construction d'un hypermarché avec galerie marchande et station de carburant ; que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE fait appel de cette ordonnance ;

Considérant que, pour critiquer ladite ordonnance, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE soulève à nouveau en appel le seul moyen qu'il avait présenté devant le premier juge et tiré de ce que le maire, en délivrant le permis de construire contesté, a commis une erreur manifeste d'appréciation des risques pour la sécurité publique et ainsi n'a pas respecté les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;

Considérant que la commune d'Arles et la société bénéficiaire du permis de construire, si elles admettent le caractère inondable du terrain d'assiette du projet, soutiennent qu'une crue de l'importance de celle connue en décembre 2003 a de faibles chances de se renouveler dès lors que, d'une part, elle n'a été causée que par la mauvaise conception d'ouvrages, désordres auxquels il a été remédié depuis, et que, d'autre part, la prochaine réalisation d'une digue au nord d'Arles permettra d'éviter de telles crues ; qu'à supposer, ainsi que le soutient le préfet, qu'il existe un risque que le remblai de la voie ferrée qui a servi de protection de la zone lors des crues antérieures et la future digue au nord d'Arles n'assurent pas leur office de protection de la zone d'implantation du projet, il résulte de l'instruction que l'inondation qui s'en suivrait amènerait une hauteur d'eau d'1,67m sur le terrain naturel du projet ; qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet a été rehaussé d'un mètre par rapport au sol naturel et que la construction autorisée prévoit une structure en béton permettant de résister à une inondation et un plancher refuge de 1690 m² implanté à une cote nettement supérieure aux plus hautes eaux connues ; qu'ainsi, eu égard au caractère non soudain des crues du Rhône et au système d'alerte des populations mis en place par la commune d'Arles, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les risques que la construction ferait courir aux personnes en cas d'inondation ; qu'en l'espèce, eu égard aux explications fournies à l'audience sur les mesures prises par les dirigeants de l'hypermarché pour limiter les dommages causés aux biens entreposés en cas d'inondation, le maire, compte tenu de l'intérêt économique du projet, n'a pas non plus commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des dommages susceptibles d'être causés aux biens en cas d'inondation ; qu'ainsi, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 18 mars 2008 par lequel le maire de la commune d'Arles a délivré un permis de construire à la SA Deltadis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune d'Arles de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.

Article 2 : l'Etat versera à la commune d'Arles la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Arles, à la SA Deltadis et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE.

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N° 08MA04294 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08MA04294
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François COUSIN
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;08ma04294 ?
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