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22/01/2009 | FRANCE | N°06MA01983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 06MA01983


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2006 sous le n° 06MA01983, présentée par Me Desseigne, avocat, pour l'association AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS (APM), dont le siège est 3 impasse d'Avignon, Pin Rolland à Saint-Mandrier (83430), pour M. Michel X, demeurant ... pour M. François Z, demeurant ...), pour M. Georges Y, demeurant ...;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500588 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'an

nulation de la délibération de l'assemblée générale de la chambre de comm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2006 sous le n° 06MA01983, présentée par Me Desseigne, avocat, pour l'association AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS (APM), dont le siège est 3 impasse d'Avignon, Pin Rolland à Saint-Mandrier (83430), pour M. Michel X, demeurant ... pour M. François Z, demeurant ...), pour M. Georges Y, demeurant ...;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500588 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie du Var en date du 25 octobre 2004 décidant d'augmenter les tarifs des ports de l'établissement maritime de Toulon, ensemble la décision du préfet du Var en date du 22 décembre 2004 de ne pas s'opposer aux dites augmentations tarifaires ;

2°) d'annuler la délibération de la chambre de commerce et d'industrie du Var en date du 25 octobre 2004 et la décision du préfet du Var en date du 22 décembre 2004 susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Var une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les observations de Me Desseigne pour l'Association AMICALES DES PLAISANCIERS MANDREENS et de Me Varron Charrier du cabinet Degryse pour la chambre de commerce et d'industrie du Var ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie du Var, concessionnaire de la gestion des ports de Toulon, Saint-Mandrier et de la Seyne-sur-Mer depuis 1971, a fixé les tarifs de la redevance de stationnement et d'amarrage applicables pour l'année 2005, en particulier ceux du port de Saint-Mandrier, par une délibération de son assemblée générale en date du 25 octobre 2004 ; que, par jugement en date du 4 avril 2006, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS et de plusieurs autres requérants tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision en date du 22 décembre 2004, par laquelle le préfet du Var les a informés qu'il ne s'opposerait pas à la proposition de tarif présentée par la chambre de commerce et d'industrie du Var ; que l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS, M. X, M. Z, et M. Y. relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que par mémoire, enregistré le 16 janvier 2008, M. Michel X, M. François Z, et M. Georges Y ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il résulte des statuts de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS que cette association, qui a pour objet la pratique de tous les sports liés à la mer dont la voile et la pêche sportive, a son siège sur le territoire de la commune de Saint-Mandrier, et doit être regardée comme exerçant son activité dans cette seule commune ; que par suite, cette association n'a intérêt à demander l'annulation de la délibération du 25 octobre 2004 fixant les tarifs de la redevance de stationnement et d'amarrage applicables pour l'année 2005 pour l'ensemble des ports de Toulon, Saint-Mandrier et de la Seyne-sur-Mer qu'en ce qu'elle concerne le port de Saint-Mandrier ;

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; qu'aux termes de l'article 11 des statuts de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS applicables à la date de la requête d'appel : L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président qui peut ester ou, à défaut, par tout membre du conseil d'administration spécialement habilité à cet effet par le conseil d'administration ; que par suite, le président de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS avait qualité pour agir au nom de cette association, contrairement à ce qui est soutenu par la chambre de commerce et d'industrie du Var ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 134-1 du code des ports maritimes : Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée : - aux articles R. 122-14 et R. 122-15, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par l'Etat ... . ; qu'aux termes de l'article R. 122-14 dudit code : Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. 122-8 à R. 122-12. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. 122-15 ; qu'aux termes de l'article R. 122-15 du code des ports maritimes : La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée : - de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; - de la consultation du conseil portuaire. Ces opérations sont effectuées à la diligence du directeur du port, simultanément ou successivement. Le conseil portuaire fait connaître son avis dans le délai d'un mois à compter de la saisine. Dans le délai de quinze jours suivant la date la plus tardive d'achèvement des formalités de l'affichage ou de la consultation du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets de tarifs et les résultats de l'instruction accompagnés de son avis. Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition. Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai. Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, après avoir recueilli l'avis du conseil portuaire le 21 octobre 2004, la chambre de commerce et d'industrie du Var a décidé, par une délibération du 25 octobre 2004, d'augmenter les tarifs de la redevance de stationnement et d'amarrage pour l'année 2005, pour l'ensemble des ports de l'Etablissement Maritime Toulon Plaisance, en application de la procédure fixée par l'article R. 122-15 précité ; que le projet de tarif de redevance de stationnement et d'amarrage a été affiché dans les locaux des ports concernés du 9 au 24 novembre 2004 ; que, par deux courriers en date des 26 et 30 octobre 2004, le président du comité de défense des plaisanciers de la rade de Toulon et le président de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS ont demandé au préfet du Var de refuser cette augmentation tarifaire ; que le directeur du port a transmis au préfet du Var les projets d'augmentations tarifaires le 6 décembre 2004; que le préfet disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette transmission pour faire connaître son éventuelle opposition au projet, soit jusqu'au 21 décembre à minuit ; que par un courrier du 22 décembre 2004, le préfet a répondu aux deux associations qu'il ne s'opposerait pas à cette modification des tarifs proposée par la chambre de commerce et d'industrie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 122-15 du code des ports maritimes que le préfet a le pouvoir de refuser ou de réformer la modification des tarifs proposée par la chambre de commerce et d'industrie ; que ce n'est qu'en cas d'absence d'opposition de sa part dans un délai de quinze jours après la transmission des tarifs que ces tarifs deviennent exécutoires ; que dans le cas présent, le préfet du Var s'étant abstenu de faire opposition au projet de modification des tarifs de la chambre de commerce et d'industrie, cette modification est devenue exécutoire le 21 décembre 2004 à minuit ; que le courrier du préfet adressé aux associations ce même jour a confirmé l'application des nouveaux tarifs ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux à l'encontre de la délibération du 25 octobre 2004 n'a pu commencer à courir, à l'égard des tiers, qu'après qu'elle soit devenue exécutoire, soit après le 22 décembre 2004 et à compter de la publication ou de l'affichage de cette délibération ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de modification des tarifs a été publiée au recueil des actes administratifs du Var le 15 février 2005 ; que la circonstance que le projet de modification des tarifs ait été affiché du 9 au 24 novembre 2004, dans le cadre de la procédure fixée à l'article R. 122-15 précité est sans incidence sur le point de départ des délais de recours contentieux à l'encontre de ladite délibération ; que, par suite, la demande de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS, enregistrée au Tribunal administratif de Nice le 4 février 2005, ne pouvait être tardive ; qu'en outre, les requérants sont également recevables à demander l'annulation de la décision du préfet du 22 décembre 2004, confirmant sa décision tacite de ne pas s'opposer aux propositions tarifaires, dès lors que cette demande a été effectuée dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS est fondée à soutenir que c'est à tort par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a déclaré sa requête irrecevable en raison, d'une part, de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la chambre de commerce et d'industrie du Var du 25 octobre 2004, et d'autre part, du caractère confirmatif de la décision du préfet du Var du 22 décembre 2004 ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 avril 2006 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la chambre de commerce et d'industrie à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu que les usagers d'un service public sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir les décisions de caractère réglementaire relatives à l'organisation de ce service public ; que, selon l'article 2 de ses statuts, applicables à la date de la requête de première instance, l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS s'est donnée pour but de favoriser le développement de la plaisance locale et familiale et des activités nautiques en général ; qu'un tel objet, conférait à cette association un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision modifiant les tarifs applicables aux ports de plaisance de l'Etablissement Maritime Toulon Plaisance, en ce qu'elle concerne le port de Saint-Mandrier ;

Considérant en second lieu, en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; qu'en vertu des dispositions de l'article 9 des mêmes statuts de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS applicables à la date de la requête de première instance, le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et en cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale, désigné par le conseil d'administration ; que la requête de première instance a été signée tant par le président de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS que par Mlle Collin, mandatée par une procuration spéciale du conseil d'administration ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la qualité pour agir des autres requérants ou associations requérantes de première instance, la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir des requérants de première instance doit être écartée ;

Sur la légalité des actes attaqués :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 122-15 du code des ports maritimes prévoient que la modification des tarifs et conditions d'usage est précédée de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet affichage n'a eu lieu qu'à l'intérieur des bureaux de la capitainerie, situé à une des extrémités du port de Saint-Mandrier ; qu'il n'est pas contesté que ces bureaux sont situés dans un bâtiment fermé le week-end et que compte tenu de la configuration du port de Saint-Mandrier, cet affichage était insuffisant, et ne saurait être regardé comme ayant été effectué dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, au sens des dispositions de l'article R. 122-15 du code des ports maritimes ; que par suite, l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS est fondée à soutenir que la délibération du 5 octobre 2004 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler la délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie du Var en date du 25 octobre 2004 décidant d'augmenter les tarifs des ports de l'établissement maritime de Toulon pour l'année 2005 et la décision du préfet du Var en date du 22 décembre 2004 de ne pas s'opposer auxdites augmentations tarifaires , en tant qu'elles fixent l'augmentation des tarifs pour le port de Saint-Mandrier ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la chambre de commerce et d'industrie du Var doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Var la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Michel X, de M. François Z et de M. Georges Y .

Article 2 : Le jugement n° 0500588 du Tribunal administratif de Nice du 4 avril 2006 est annulé.

Article 3 : La délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie du Var en date du 25 octobre 2004 et la décision du préfet du Var du 22 décembre 2004 susmentionnés sont annulées, en tant qu'elles fixent les tarifs pour le port de Saint-Mandrier pour l'année 2005.

Article 4 : La chambre de commerce et d'industrie du Var versera à l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Var tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS, à M. Michel X, M. François Z et M. Georges Y, à la chambre de commerce et d'industrie du Var et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire .

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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n° 06MA01983 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01983
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : DESSEIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-22;06ma01983 ?
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