Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006, présentée par Mme Jeanne X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0302521 rendu le 30 mai 2006 par le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 mars 2003, par laquelle le maire de Port Saint-Louis du Rhône a refusé de lui verser une prime de fin d'année ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le désistement de Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Port Saint-Louis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Port Saint-Louis du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne X, à la commune de Port Saint-Louis du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 06MA024462