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27/01/2009 | FRANCE | N°07MA02014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2009, 07MA02014


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour M. William X élisant domicile ..., par

Me Epailly, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603752 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mars 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour et de condamner l'Etat à l

ui verser 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour M. William X élisant domicile ..., par

Me Epailly, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603752 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mars 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour et de condamner l'Etat à lui verser 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur (président);

- les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le préfet de l'Hérault a produit copie au Tribunal administratif de Montpellier du rapport d'enquête du 22 mars 2006 sur lequel le tribunal s'appuie pour juger que la communauté de vie de M. X avec son épouse française avait cessé, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que ce document a été communiqué au requérant ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure contentieuse a été méconnu ; que dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0603752 du 2 mars 2007 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'arrêté en date du 23 janvier 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 23 janvier 2006, le préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. Condemine, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ; que cette délégation concerne notamment les décisions de refus de titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 10 avril 2006 attaquée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (..) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article

L. 313-12 du même code ; (..) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'enfin, aux termes de l'article

L. 314-11 du code précité dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête établi le 22 mars 2006 dont copie a été communiquée par la Cour à M. X qui n'en conteste pas sérieusement le contenu, qu'une procédure de divorce était en cours et que la communauté de vie avait cessé dès avant la décision attaquée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, sur le fondement de l'absence de communauté de vie entre les époux, opposable tant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313 -12 que de celles de l'article L. 314-11 dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet de l'Hérault a rejeté le 10 avril 2006 la demande de l'intéressé de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (..) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. X a d'abord séjourné en France en qualité d'étudiant pendant quatre années scolaires à compter d'octobre 1999 ; que s'il a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français, une procédure de divorce était en cours et il ne vivait plus maritalement avec son épouse ainsi que précisé ci-dessus ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la situation familiale de l'intéressé comme à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée ne porte pas au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une atteinte excessive au doit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2006 attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0603752 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. William X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 07MA020142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02014
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : EPAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-27;07ma02014 ?
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