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29/01/2009 | FRANCE | N°06MA02788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 06MA02788


Vu 1°, sous le n° 06MA02788, la requête, enregistrée le 14 septembre 2006 sur télécopie confirmée le 25 suivant, complétée par mémoire ampliatif enregistré le 23 octobre 2006 sur télécopie confirmée le 6 novembre suivant, présentés par Me Christelle Peyraud pour la COMMUNE DE GIGEAN, dont le siège est Hôtel de Ville à Gigean (34770), représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération en date du 28 septembre 2006 ; la COMMUNE DE GIGEAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104052-0205688 du 30 juin 2006 en tant que, par ce jugem

ent, le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de l'association des c...

Vu 1°, sous le n° 06MA02788, la requête, enregistrée le 14 septembre 2006 sur télécopie confirmée le 25 suivant, complétée par mémoire ampliatif enregistré le 23 octobre 2006 sur télécopie confirmée le 6 novembre suivant, présentés par Me Christelle Peyraud pour la COMMUNE DE GIGEAN, dont le siège est Hôtel de Ville à Gigean (34770), représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération en date du 28 septembre 2006 ; la COMMUNE DE GIGEAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104052-0205688 du 30 juin 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de l'association des commerçants et artisans de Gigean et Mlle Y, a annulé l'arrêté du 25 juin 2002 par lequel son maire avait délivré à la SARL Comedis le permis de construire un supermarché, ensemble la décision implicite par laquelle le même maire avait rejeté le recours gracieux contre ledit permis ;

2°) de rejeter la demande de l'association des commerçants et artisans de Gigean et Mlle Y ;

3°) de condamner l'association des commerçants et artisans de Gigean à lui verser une somme de 2 400 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°, sous le n° 06MA02940, la requête, enregistrée le 29 septembre 2006, présentée par Me Michel Baron pour la société à responsabilité limitée (SARL) COMEDIS dont le siège social se trouve ZI route de Paris à Mondeville (14120) ; la SARL COMEDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104052-0205688 du 30 juin 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de l'association des commerçants et artisans de Gigean et Mlle Y, a annulé l'arrêté du 25 juin 2002 par lequel le maire de Gigean lui avait délivré le permis de construire une surface de vente alimentaire, ensemble la décision implicite par laquelle le même maire avait rejeté le recours gracieux contre ledit permis ;

2°) de rejeter la demande de l'association des commerçants et artisans de Gigean et Mlle Y ;

3°) de condamner l'association des commerçants et artisans de Gigean et Mlle Y à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 30 juin 2006, le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de l'association des commerçants et artisans de Gigean et Mlle Y, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 6 septembre 2001 par le maire de GIGEAN à la SARL COMEDIS, d'autre part, a annulé la décision du 25 juin 2002 par laquelle le maire de GIGEAN avait délivré la SARL précitée le permis de construire un supermarché, ensemble la décision implicite par laquelle le même maire avait refusé de retirer ledit permis ; que, par deux requêtes distinctes, la COMMUNE DE GIGEAN et la SARL COMEDIS relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions précitées ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées, présentées, ainsi qu'il vient d'être dit par la COMMUNE DE GIGEAN et la SARL COMEDIS sont dirigées contre le même jugement du 30 juin 2006 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du plan cadastral figurant au dossier présenté à la commission départementale de l'équipement commercial, que Mlle Y habite au 33 Grand Rue, emplacement situé à proximité du terrain d'assiette du projet auquel il est relié en droite ligne par la rue Amadou ; que, par suite, et compte tenu de l'importance du projet de supermarché qui développe une surface hors oeuvre brute de 1 021 m², Mlle Y justifie, à raison de la localisation de son domicile, d'un intérêt lui donnant qualité pour solliciter l'annulation du permis en litige ; que cette personne physique étant recevable à demander au tribunal administratif l'annulation du permis précité, il n'y a pas lieu de rechercher si l'association des commerçants et artisans de Gigean qui a agi conjointement avec elle, était également recevable à contester la légalité dudit acte ; que, par suite, le moyen, tiré de ce que la demande aurait été irrecevable, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; (...) ;

Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire en litige en relevant que les vingt-deux places de stationnement prévues par ladite décision étaient insuffisantes au regard de l'affluence qu'était susceptible de provoquer l'établissement commercial projeté, un supermarché de 612 m² de surface de vente pouvant accueillir 410 personnes, dont 10 membres du personnel ; que si la COMMUNE DE GIGEAN prétend, sans au demeurant l'établir, que le supermarché envisagé serait seulement fréquenté par une centaine de clients au long d'une journée et que cette clientèle s'y rendrait majoritairement à pied, compte tenu de son caractère de commerce de proximité et de sa situation centrale, la pétitionnaire confirme que le supermarché projeté peut accueillir 410 personnes ; qu'ainsi, les appelantes ne peuvent pas être regardées comme contestant utilement les chiffres cités par le tribunal ; que, si elles produisent une attestation du commandant des brigades de gendarmerie de Gigean-Sète, datée du 25 septembre 2006, selon laquelle aucun problème particulier ne lui est connu en matière de saturation du parking du magasin en cause, ce document n'est pas de nature à établir qu'à la date de délivrance du permis de construire en litige, la fréquentation normalement attendue les jours de pointe du supermarché était compatible avec le nombre de places créées ; que, dans ces conditions, et alors que pas plus en appel qu'en première instance, elles ne précisent le nombre de places de stationnement, autres que celles prévues au projet, qui seraient propres à assurer le stationnement des véhicules susceptibles de fréquenter simultanément le supermarché, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que le maire de GIGEAN avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-4 précité en accordant le permis de construire en litige et l'a annulé, ainsi que la décision implicite par laquelle le même maire avait refusé de retirer ledit permis ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes présentées par la COMMUNE DE GIGEAN et la SARL COMEDIS sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GIGEAN, à la SARL COMEDIS, à l'association des commerçants et artisans de Gigean, à Mlle Y et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA02788 - 06MA029402

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02788
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : PEYRAUD ; SCP BARON - COSSE et GRUAU ; PEYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-29;06ma02788 ?
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