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03/02/2009 | FRANCE | N°06MA02880

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 03 février 2009, 06MA02880


Vu I°), sous le n° 06MA02880, la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, dont le siège est B.P. 263 à Carpentras Cedex (84208) et la SOCIETE CITADIS - SOCIETE D'EQUIPEMENT DEVELOPPEMENT VALORISATION (SEDV), dont le siège est Hôtel du Département 6 passage de l'Oratoire à Avignon (84000), par Me Bloch ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS et la SOCIETE CITADIS - SEDV demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306238 du 18 juillet 2006 du Tribunal administratif de Marseille en tant, d'une part, qu'il les

a solidairement condamnés à payer à la Compagnie Française d'Ascenseur (C...

Vu I°), sous le n° 06MA02880, la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, dont le siège est B.P. 263 à Carpentras Cedex (84208) et la SOCIETE CITADIS - SOCIETE D'EQUIPEMENT DEVELOPPEMENT VALORISATION (SEDV), dont le siège est Hôtel du Département 6 passage de l'Oratoire à Avignon (84000), par Me Bloch ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS et la SOCIETE CITADIS - SEDV demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306238 du 18 juillet 2006 du Tribunal administratif de Marseille en tant, d'une part, qu'il les a solidairement condamnés à payer à la Compagnie Française d'Ascenseur (CFA) la somme de 8.626,47 euros assortie des intérêts légaux à compter du 4 août 2003 et capitalisation au titre des travaux supplémentaires générés par le marché et, d'autre part, qu'il n'a pas fait droit à leur appel en garantie de la condamnation relative au remboursement des pénalités de retard imputées à la CFA, formé à l'encontre de M. X et de la société Dumez Méditerranée ;

2°) de mettre à la charge solidaire de M. X et de la société Dumez Méditerranée la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2007, présenté pour la Société Dumez méditerranée, par Me Blum ;

La société Dumez Méditerranée conclut :

1°) à l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 juillet 2006 ;

2°) au rejet de la demande de la société CFA ;

3°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de garantie formulée par le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS pour les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, en cas de condamnation, à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS la garantisse de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

5°) à ce que soit mise à la charge de toutes parties succombantes la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2008, présenté pour la Société nouvelle d'ascenseurs (NSA) venant aux droits de la Compagnie Française d'Ascenseurs, par Me Jouteux ;

la société NSA conclut :

1°) à la jonction de cette instance avec l'instance n° 06MA02922 ;

2°) à ce que les sommes allouées à CFA portent intérêt à compter du 4 août 2003 et ces intérêts capitalisés à compter du 4 août 2004 puis à chaque échéance annuelle ;

3°) à ce que soit mise à la charge solidaire du CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, de la SOCIETE CITADIS - SEDV et de la société Dumez Méditerranée la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu II°), sous le n° 06MA02922, la requête, enregistrée le 27 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE, dont le siège est 980 rue Ampère ZI des Milles B.P. 84000 à Aix en Provence Cedex 3 (13793), par Me Blum ;

la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0306238 du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 juillet 2006 par lequel elle a été solidairement condamnée avec le Centre Hospitalier de Carpentras, la société Citadis - SEDV et M. X à payer à la Compagnie française d'ascenseurs la somme de 20.000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 4 août 2003 et capitalisation en remboursement des pénalités de retard qui ont été imputées à cette société ;

2°) de rejeter la demande de la société CFA ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de garantie formulée par le Centre Hospitalier de Carpentras pour les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, en cas de condamnation, de condamner le Centre Hospitalier de Carpentras à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

5°) de mettre à la charge de toutes parties succombantes la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2007 et le 26 juin 2008, présentés pour la Société nouvelle d'ascenseurs (NSA), par Me Jouteux ;

La société NSA conclut :

1°) à la jonction de cette instance avec l'instance n° 06MA02880 ;

2°) à ce que les sommes allouées à la société CFA portent intérêt à compter du 4 août 2003 et ces intérêts capitalisés à compter du 4 août 2004 puis à chaque échéance annuelle ;

3°) à ce que soit mise à la charge solidaire du Centre hospitalier de Carpentras, de la société Citadis SEDV et de la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2008, présenté pour le centre hospitalier de Carpentras et la société Citadis - SEDV, par Me Bloch, qui concluent :

1°) à l'annulation du jugement n° 0306238 du 18 juillet 2006 du Tribunal administratif de Marseille en tant, d'une part, qu'il les a solidairement condamnés à payer à la Compagnie Française d'Ascenseur (CFA) la somme de 8.626,47 euros assortie des intérêts légaux à compter du 4 août 2003 et capitalisation au titre des travaux supplémentaires générés par le marché et, d'autre part, qu'il n'a pas fait droit à leur appel en garantie formé à l'encontre de M. X et de la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE sur la condamnation relative au remboursement des pénalités de retard imputées à la société CFA ;

2°) de mettre à la charge solidaire de M. X et de la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu la lettre en date du 16 décembre 2008, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur deux moyens soulevés d'office tirés de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées par la Compagnie Française d'Ascenseurs à l'encontre de la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE et de ce que le maître d'ouvrage délégué ne peut être condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l'absence de contrat ;

Vu la réponse à cette lettre, enregistrée le 23 décembre 2008, présenté pour la Société nouvelle d'ascenseurs venant aux droits de la société CFA ;

.............

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 décembre 2008, présenté pour M. X, par la SCP Albertini et Alexandre ; M. X conclut :

1°) au rejet de l'appel en garantie formé par le Centre Hospitalier et la société Citadis - SEDV ;

2°) à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a solidairement condamné au paiement de la somme de 20.000 euros ;

3°) à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier de Carpentras et de la société Citadis - SEDV la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2009 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Engelhard représentant la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE,

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché conclu le 23 juin 1999, le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, maître d'ouvrage, qui avait passé avec la SOCIETE CITADIS - SEDV une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, a confié à un groupement conjoint d'entreprises dont la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE était le mandataire, la réalisation du pôle santé de Carpentras ; que la Compagnie Française d'Ascenseur, membre du groupement et chargée du lot ascenseurs a demandé la condamnation solidaire du CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, de la SOCIETE CITADIS - SEDV, de la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE et de M. X, maître d'oeuvre, à lui payer les sommes de 8.626,47 euros en règlement de travaux supplémentaires et de 20.000 euros au titre de pénalités de retard ainsi que la condamnation solidaire du maître d'ouvrage et de son mandataire à lui payer les intérêts moratoires sur la somme de 11.260,58 euros, représentant le solde du marché ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS et la SOCIETE CITADIS - SEDV d'une part, à payer à la société CFA la somme de 8.626,47 euros assortie des intérêts légaux à compter du 4 août 2003 et capitalisation au titre des travaux supplémentaires générés par le marché et, d'autre part, a condamné solidairement le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, la SOCIETE CITADIS - SEDV, M. X et la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE à payer à la société CFA la somme de 20.000 euros en remboursement des pénalités puis a rejeté l'appel en garantie formé par le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, la SOCIETE CITADIS - SEDV à l'encontre de M. X et de la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE relative à cette dernière condamnation ; que les requêtes n° 06MA02880, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS et la SOCIETE CITADIS-SEDV, et n° 06MA02922, présentée pour la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE, sont dirigées contre ce jugement et présentent les mêmes questions à juger ; qu'il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les travaux supplémentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 1.3.1 du cahier des clauses techniques particulières du lot ascenseurs : L'entrepreneur du présent lot n'aura pas à sa charge : - les travaux de génie civil concernant les locaux machineries et gaines, (...) - le calfeutrement des seuils et encadrement de portes et boîtes à boutons. ; qu'en vertu de l'article 1.3.2 : L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la totalité des travaux en gaine et machinerie : (...) - les tôles de raccordement entre les portes palières, (...) / - le rebouchage coupe-feu 2 heures des traversées de murs, cloisons et planchers, / - les supports et ferrures nécessaires à la mise en place de tout son matériel, (...) ; que selon l'article 4.2 : (...) - Sol : décaissé pour revêtement de pierre (hors lot), (...) ;

Considérant que par ordre de service n° 39 dont la Compagnie Française d'Ascenseur a accusé réception avec réserve, la SOCIETE CITADIS - SEDV a demandé la réalisation sans délai des seuils des ascenseurs pour permettre la pose des revêtements ; que cette prestation relative aux seuils ne relevait pas des articles 1.3.1 et 1.3.2 du cahier précité ; que par ordre de service n° 40 accepté avec réserves, la SOCIETE CITADIS - SEDV a exigé la pose des planchers de cabine ; qu'il résulte de l'instruction que la Compagnie Française d'Ascenseur avait réalisé le décaissé de cabine prévu par les stipulations de l'article 4.2 du cahier des clauses techniques particulières, selon les dimensions demandées, et que le carreleur a posé un carrelage moins épais rendant nécessaire la pose d'un plancher de rattrapage ;

Considérant que de telles prestations non comprises dans le prix du marché, indispensables à l'exécution des travaux selon les règles de l'art, constituaient des travaux supplémentaires pour lesquels l'entreprise devait être payée ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamné à payer à l'entreprise requérante la somme de 8.626,47 euros ;

Considérant, en revanche, que ces travaux supplémentaires, qui ne résultent pas d'une faute du maître d'ouvrage délégué, ont bénéficié au seul maître d'ouvrage et non à son mandataire ; que, par suite, le Tribunal ne pouvait prononcer la condamnation solidaire de ce dernier à verser ladite somme ; qu'il y a donc lieu de réformer l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a solidairement condamné la SOCIETE CITADIS - SEDV au paiement de la somme de 8.626,47 euros ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant que la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE et M. X contestent, la première par la voie de l'appel principal, le second par la voie de l'appel provoqué, la condamnation au versement de 20.000 euros correspondant aux pénalités de retard décomptées à la société CFA prononcée à leur encontre solidairement avec le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS et la SOCIETE CITADIS - SEDV ;

En ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE tendant à l'annulation de sa condamnation solidaire :

Considérant qu'en vertu de l'acte d'engagement signé le 29 juillet 1999 entre la personne responsable du marché agissant pour le compte du CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS et les cotraitants conjoints, la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE a été désignée comme mandataire des entrepreneurs groupés conjoints ; que la mise en cause par la société CFA devant le Tribunal de la responsabilité de la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE pour les manquements dont celle-ci aurait fait preuve dans l'accomplissement des missions qui lui étaient dévolues par la convention de groupement, et notamment la répartition des pénalités entre les entreprises membres du groupement, concernait les rapports de droit privé entre les parties à ce contrat, alors même qu'il était passé entre des titulaires de marché de travaux publics ; qu'un tel litige ne relevait donc pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont solidairement condamnée à payer les pénalités imputées à la société CFA ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué sur ce point, d'évoquer et de rejeter la demande de la société CFA devant le Tribunal comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne les conclusions de la M. X tendant à l'annulation de sa condamnation solidaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 20.7 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux applicable au marché en cause : Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire, sauf stipulation différente du C.C.A.P. ; qu'en vertu de l'article 4.3.1 de l'additif au cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux, les pénalités de retard pour les entreprises autres que la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE sont fixées par cette dernière après avis de l'OPC, coordonnateur du chantier ;

Considérant qu'en l'absence de toute mission ainsi dévolue au maître d'oeuvre dans la répartition des pénalités entre les entreprises membres du groupement, celui-ci ne saurait être regardé comme ayant concouru à la production du dommage subi par la société CFA et résultant pour elle de l'application de pénalités de retard ; que par suite, M . X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont solidairement condamné à payer les pénalités mises à la charge de la société CFA ;

Sur les conclusions d'appel en garantie formé par le Centre Hospitalier et CITADIS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cet appel :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS et la SOCIETE CITADIS - SEDV n'interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en ce qui concerne les pénalités de 20.000 euros que contestait la société CFA qu'en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à être garantis de leur condamnation par la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE et M. X ;

Considérant que pour appeler la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE en garantie de ses condamnations relatives aux pénalités, le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS et la SOCIETE CITADIS - SEDV se bornent à soutenir que le mandataire du groupement conjoint d'entreprises a commis une faute en n'ayant pas consulté, avant la fixation des pénalités, la société EPC titulaire du lot OPC du marché ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment d'une lettre de la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE en date du 4 juin 2002, ainsi que d'une lettre de la société EPC en date du 21 novembre 2006 accompagnée d'un tableau de répartition des pénalités affectées à chaque entreprise, que celle-ci a recueilli l'avis de l'OPC sur l'application des pénalités lors de la réunion du 20 juin 2002 ; que, par suite, aucune faute contractuelle ne peut être relevée à l'encontre de la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE ; qu'en outre, le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, la SOCIETE CITADIS - SEDV n'ont donné aucune précision en ce qui concerne la faute qu'aurait pu commettre M. X qui, ainsi qu'il l'a été dit, n'était pas chargé de procéder à la répartition des pénalités entre les membres du groupement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS et la SOCIETE CITADIS - SEDV ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à être garantis de leur condamnation par la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE et M. X ; que leurs conclusions d'appel portant sur ce point doivent donc être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter toutes les demandes formulées sur ce fondement par les parties aux présentes instances ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2006 est annulé en tant qu'il a solidairement condamné la SOCIETE CITADIS - SEDV au paiement de la somme de 8.626,47 euros.

Article 2 : L'article 2 du jugement précité est annulé en tant qu'il a condamné la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE et M. X à verser une somme de 20.000 euros en remboursement des pénalités appliquées à la société CFA. La demande de la société CFA dirigée contre la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, à la SOCIETE CITADIS - SOCIETE D'EQUIPEMENT DEVELOPPEMENT VALORISATION (SEDV), à la Société nouvelle d'ascenseurs venant aux droits de la Compagnie française d'ascenseurs, à la SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE, à M. Jean-Paul X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°s 06MA02880 et 06MA02922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02880
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS J.P. JOUTEUX - E. CARRE-GUILLOT - S. PILON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-03;06ma02880 ?
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