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17/02/2009 | FRANCE | N°08MA02506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 février 2009, 08MA02506


Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2005, n° 08-12, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution appelées par l'arrêt de la cour n° 06MA02268 du 29 mai 2007 ;

Vu la demande, enregistrée au service d'exécution des décisions de justice de la cour le 5 février 2008, présentée par M. X, élisant domicile ..., et tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour n° 06MA02268 en date du 29 mai 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ...

Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2005, n° 08-12, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution appelées par l'arrêt de la cour n° 06MA02268 du 29 mai 2007 ;

Vu la demande, enregistrée au service d'exécution des décisions de justice de la cour le 5 février 2008, présentée par M. X, élisant domicile ..., et tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour n° 06MA02268 en date du 29 mai 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier, en date du 1er décembre 2008, par lequel la présidente de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que la cour était susceptible de fonder la solution du litige sur un moyen relevé d'office ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 ;

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean Pierre X demande que soient prescrites les mesures d'exécution appelées par l'arrêt n° 06MA02268 en date du 29 mai 2007, par lequel la cour administrative d'appel de céans a rejeté le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant à l'annulation du jugement n° 0301036 du Tribunal administratif de Nice, en date du 2 mai 2006, condamnant l'Etat à reverser au requérant les sommes perçues sur le fondement d'un avis à tiers détenteur du 22 janvier 2001 ; que le président de la cour ayant procédé au classement administratif de cette demande, par décision du 22 avril 2008, le requérant a contesté ledit classement ; que, par ordonnance en date du 20 mai 2008, le président de la cour a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle aux fins qu'il soit statué sur la demande de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; que l'article R. 911-4 dispose : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 911-5 : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 28 novembre 2007, le comptable a émis au profit de M. X une lettre-chèque de 8 537,17 euros, correspondant à la somme prélevée sur le fondement de l'avis à tiers détenteur susmentionné du 22 janvier 2001, et dont il devait opérer la restitution ; qu'il a tiré ainsi entièrement les conséquences de l'arrêt rendu par la cour ; que si ce même comptable a émis le même jour, en direction de sa propre caisse, un avis à tiers détenteur d'un montant identique, compte tenu de l'existence d'une dette au moins égale de M. X, à raison du rejet définitif par le Tribunal administratif de Nice de sa demande d'assiette relative à des rappels d'impôt sur le revenu pour les années 1994 à 1996, cette circonstance est sans incidence sur la réalité et l'adéquation des mesures d'exécution prises en application de l'arrêt du 29 mai 2007, mesures dont l'intéressé n'allègue pas l'éventuelle irrégularité ;

Considérant que si M. X soutient, sans d'ailleurs l'établir, que le trésor public ne détenait en réalité plus aucune créance sur lui depuis le 1er septembre 2006, en raison du règlement complet par ses soins des impositions susmentionnées, il soulève à cet égard un litige distinct de celui portant sur l'exécution de l'arrêt du 29 mai 2007, dont il n'appartient dès lors pas à la Cour de connaître ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Pierre X, au Trésorier-Payeur Général des Alpes Maritimes et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08MA02506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02506
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-17;08ma02506 ?
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