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15/04/2009 | FRANCE | N°07MA04237

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 avril 2009, 07MA04237


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04237, présentée pour M. Abdemajyd X, élisant domicile chez M. El Houcine X, ..., par Me Jaidane, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703308 du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français

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2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04237, présentée pour M. Abdemajyd X, élisant domicile chez M. El Houcine X, ..., par Me Jaidane, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703308 du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois ou à défaut, en application de l'article L.911-2 du même code, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer en attendant, une autorisation provisoire de séjour ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. Abdelmajyd X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Considérant que M. X réitère, sans apporter d'élément nouveau, les moyens qu'il avait soulevés en première instance, tirés de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée, de ce qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison notamment de sa présence en France depuis l'âge de 14 ans, auprès de son père titulaire d'une carte de résident ; que toutefois, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points, M. X, qui conserve dans son pays d'origine sa mère et l'ensemble de ses frères et soeurs, et qui n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, n'est pas fondé, au vu de ces éléments, et nonobstant la circonstance qu'il ait suivi une formation financée par le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et qu'il dispose depuis lors d'un contrat de travail, à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale; qu'il en résulte, comme l'ont également relevé les premiers juges, que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L.313-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmajyd X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 07MA04237 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04237
Date de la décision : 15/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-15;07ma04237 ?
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