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20/04/2009 | FRANCE | N°08MA03974

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 20 avril 2009, 08MA03974


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03974, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804415 du 1er août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 juillet 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Christian X, de nationalité congolaise ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Christian X devant le pr

sident du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03974, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804415 du 1er août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 juillet 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Christian X, de nationalité congolaise ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Christian X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2009 ;

- le rapport de M. Antonetti, président désigné ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mindeguia, avocat de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, est entré en France le 18 mars 2008 et qu'il s'y est maintenu au delà de la date d'expiration de la validité de son visa ; que, par suite, M. X, entrait dans le cas du 2° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que pour annuler la mesure de reconduite prononcée à l'encontre M. X, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a estimé qu'elle méconnaissait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3 de la même convention ; que si M. X soutient qu'il a perdu l'ensemble de sa famille dans son pays d'origine dans un contexte de guerre civile, où sa soeur a été assassinée, il n'établit pas, notamment au moyen des documents qu'il produit, qui ne présentent pas un caractère suffisamment probant, qu'il serait, en tout état de cause, personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'en outre, s'il soutient qu'il ne possède plus aucune famille dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en mars 2008, à l'âge de vingt cinq ans ; que par suite, il n'établit pas que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 juillet 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Christian X; que par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice ensemble ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Christian X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 08MA03974

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA03974
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MINDEGUIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-20;08ma03974 ?
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