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20/04/2009 | FRANCE | N°08MA04297

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 20 avril 2009, 08MA04297


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04297, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804744 du 14 août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 11 août 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Ridha X, de nationalité tunisienne, et l'a condamné au versement de la somme de 600 euros en application de l'article L.761-

1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présenté...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04297, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804744 du 14 août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 11 août 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Ridha X, de nationalité tunisienne, et l'a condamné au versement de la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président désigné ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X est âgé de vingt cinq ans à la date de la décision contestée ; que s'il soutient, qu'employé dans une exploitation agricole de la région où il a acquis un savoir-faire rare, ses services sont indispensables à la survie de cette entreprise, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors d'ailleurs qu'il n'établit ni que sa seule présence serait indispensable ni même l'ancienneté de son séjour en France, que le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que si M. X déclare qu'il réside habituellement en France depuis huit ans, il n'établit pas la réalité de ses allégations ; qu'il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il est âgé de vingt cinq ans à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite à la frontière contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 11 août 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X et l'a condamné au versement de la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ridha X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 08MA04297

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA04297
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : LE BRETTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-20;08ma04297 ?
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