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20/04/2009 | FRANCE | N°08MA04348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 20 avril 2009, 08MA04348


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04348, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805938 du 29 août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 27 août 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X devant l

e président du Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04348, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805938 du 29 août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 27 août 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2009 ;

- le rapport de M. Antonetti, président désigné ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il en résulte que les ressortissants algériens dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et qui remplissent les trois conditions mentionnées, doivent obtenir la délivrance d'un certificat de résidence valable un an, portant la mention vie privée et familiale ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le 19 octobre 2007, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a considéré que M. X, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il troublait l'ordre public, remplissait ces trois conditions et entrait dans le champ des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ; que par suite, et alors même qu'il ne lui a été délivré qu'une autorisation provisoire de séjour d'une durée inférieure à trois mois, il doit être regardé comme ayant été titulaire d'un titre de séjour au sens des dispositions du 2°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur ces dernières dispositions pour décider la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 27 août 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohamed X.

Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE.

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N° 08MA04348

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA04348
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-20;08ma04348 ?
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