La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2009 | FRANCE | N°08MA04349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 20 avril 2009, 08MA04349


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04349, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806181 du 10 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 6 septembre 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Achraf X, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le préside

nt du Tribunal administratif de Marseille ;

......................................

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04349, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806181 du 10 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 6 septembre 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Achraf X, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6avril 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président désigné ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) ; qu'aux termes de l'article L.311-5 du même code : La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. ; qu'enfin, aux termes de l'article L.511-1 du code précité : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X est entré en France en août 2000 sous couvert d'un visa de type Schengen et qu'il s'y est maintenu depuis lors ;

Considérant que les dispositions du 3°) de l'article de L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoyaient qu'un étranger, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision lui refusant ou lui retirant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, pouvait faire l'objet, pour ce motif, d'une décision de reconduite à la frontière, ont été abrogées à compter de l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006 ; mais que désormais, il résulte de la combinaison des articles L.311-4, L.311-5 et L.511-1 II précitées qu'un étranger, qui aurait vu sa demande de titre de séjour rejetée sans qu'ait été prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire, peut, et alors même qu'il se serait vu délivrer à la suite de sa demande une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 2°) de l'article de L.511-1 II susmentionné, dès lors que, passé le délai d'un mois à compter de la notification du refus de séjour précité qui lui avait été accordé pour quitter le territoire, il s'est, en tout état de cause, maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; que par suite, M. X, qui s'était vu opposer un refus de titre de séjour en date du 23 mars 2004, entrait, à la date de la décision de reconduite à la frontière contestée, dans le champ d'application des dispositions du 2°) de l'article susdit ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée comme fondée sur les dispositions du 2°) de l'article de L.511-1 II du code précitée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ;

Considérant que M. X, célibataire, sans enfant et âgé de vingt cinq ans à la date de la décision contestée, soutient, sans le démontrer qu'il réside en France depuis 2001 où il disposerait d'attaches familiales, à savoir deux de ses soeurs ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'établit pas que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE aurait, en prenant la décision contestée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 6 septembre 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Achraf X.

Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE.

''

''

''

''

2

N° 08MA04349

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA04349
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-20;08ma04349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award