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20/04/2009 | FRANCE | N°08MA04350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 20 avril 2009, 08MA04350


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04350, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804928 du 29 août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 26 août 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Imed X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Imed X devant le président d

u Tribunal administratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04350, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804928 du 29 août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 26 août 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Imed X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Imed X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2009 ;

- le rapport de M. Antonetti, président désigné ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. Imed X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière en date du 4 octobre 2003, alors qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française ; que sa compagne avait alors avisé les services de police de son intention de mettre fin à leur relation égard notamment au comportement violent de l'intéressé ; que M. X soutient que postérieurement à ces faits, il a contracté mariage en Tunisie avec cette même ressortissante française ; que cette union n'a jamais fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil français ; qu'il est revenu en France en mai 2005 ; que toutefois, ce mariage a été déclaré nul par décision du 8 novembre 2006 du Tribunal de grande instance de Nice, pour défaut d'intention matrimoniale ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait porté au droit de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que l'arrêté de reconduite contestée comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait, en prenant la décision contestée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 26 août 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Imed X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Imed X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 08MA04350

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA04350
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-20;08ma04350 ?
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