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20/04/2009 | FRANCE | N°08MA04376

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 20 avril 2009, 08MA04376


Vu I°) la requête, enregistrée le 3 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04376, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805291 du 22 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 septembre 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Moulay Youssef X, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal adminis

tratif de Nice ;

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Vu I°) la requête, enregistrée le 3 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04376, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805291 du 22 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 septembre 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Moulay Youssef X, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°) la requête, enregistrée le 3 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04377, présentée par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0805291 du 22 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 septembre 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Moulay Youssef X, de nationalité marocaine ;

Le PREFET DU VAR réitère son argumentation présentée au fond, dans sa requête enregistrée sous le n° 08MA04376.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2008 au greffe de la Cour, présenté par Me Bochnakian, avocat, pour M. X qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense présenté dans l'instance enregistrée sous le n° 08MA04376 ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président désigné ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 27 janvier 2006 et qu'il s'y est maintenu au delà de durée de validité de son visa ; que, par suite, M. X, entrait dans le cas du 2° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. X a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que, si en 1999 il a rejoint sa famille qui avait été regroupée sur le territoire français et s'il y a irrégulièrement séjourné jusqu'en 2004, il est retourné au Maroc pour y épouser une ressortissante française ; qu'en mai 2006 celle-ci a engagé une procédure de divorce et a mis fin à la communauté de vie constituée avec son mari ; qu'à la date de la décision contestée il était âgé de vingt-huit ans ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'exécution de la décision contestée porterait au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que l'arrêté de reconduite contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, qu'en tout état de cause, si la décision contestée fait mention de ce que M. X est célibataire alors que son divorce n'a été prononcé que postérieurement, soit le 16 octobre 2008, il ressort des pièces du dossier, alors d'ailleurs que l'intéressé avait lui-même déclaré aux services de police qu'il était séparé de son épouse et que l'administration connaissait cette situation depuis le prononcé du refus de séjour du 15 juin 2006 pour absence de vie commune, que le PREFET DU VAR aurait pris la même décision en s'appuyant sur la bonne circonstance de fait ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAR aurait, en prenant la mesure en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant que si M. X peut être regardé comme invoquant son état de santé, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée, notamment au regard des dispositions du 11°) de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 septembre 2008 prononcé à l'encontre de M. X ;

Sur les conclusions de la requête n° 08MA04377 :

Considérant que dès lors que la présente décision statue sur la demande en annulation du jugement attaqué, les conclusions du PREFET DU VAR tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées.

Article 3 : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 08MA04377.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Moulay Youssef X.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

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N° 08MA04376, 08MA04377

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA04376
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-20;08ma04376 ?
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