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20/04/2009 | FRANCE | N°08MA04400

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 20 avril 2009, 08MA04400


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04400, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805246 du 19 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 15 septembre 2008 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sanija X, de nationalité macédonienne, et a condamné l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros en application de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04400, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805246 du 19 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 15 septembre 2008 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sanija X, de nationalité macédonienne, et a condamné l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président désigné ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, Mme X, de nationalité macédonienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, Mme X entrait dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L.741-4. Il délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.(...) ; ; qu'aux termes de l'article L.741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) ; qu'aux termes de l'article L.742-6 de ce code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ;

Considérant que les dispositions de l'article L.741-4 précitées déterminent les cas dans lesquels le préfet peut refuser d'admettre provisoirement au séjour un étranger qui sollicite l'asile politique ; qu'aux nombres de ces cas, figure la circonstance que le demandeur d'asile possède la nationalité d'un pays considéré comme sûr au sens de ces dispositions ; que l'O.F.P.R.A. a, pour l'application de ces dispositions, désigné l'ancienne république yougoslave de Macédoine par décision du 16 mai 2006, complétant sa décision du 30 juin 2005, comme étant un pays sûr ;

Considérant que par une décision du 12 septembre 2008, notifiée le 15 septembre suivant, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a opposé à Mme X, en application des dispositions de l'article L.741-4 précité, un refus d'admission au séjour au titre de l'asile au motif qu'elle était originaire d'un pays considéré comme sûr au sens des dispositions du 2°) de cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intéressée est une ressortissante de la République de Macédoine ; qu'ainsi, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a pu légalement rejeter son admission au séjour, et par suite, lui refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il s'ensuit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a, estimant que la décision contestée avait été prononcée à la suite d'une procédure irrégulière faute de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour précitée, commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte également des dispositions précitées que, dans l'hypothèse où la demande d'admission au séjour a été préalablement rejetée par lui, le préfet peut, le cas échéant sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) ait statué, décider la reconduite à la frontière de l'étranger ; que toutefois, en cas de rejet de la demande d'asile, cette reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant la notification à l'intéressé de la décision de l'Office précitée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de reconduite à la frontière contestée prévoit expressément qu'elle ne sera pas mise à exécution avant la décision de l'O.F.P.R.A. ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision de reconduite à la frontière contestée ne pouvait être prononcée dès lors qu'il n'avait pas été statué sur la demande de Mme X doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 15 septembre 2008 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sanija X et a condamné l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Sanija X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 08MA04400

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA04400
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-20;08ma04400 ?
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