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18/05/2009 | FRANCE | N°08MA00035

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 mai 2009, 08MA00035


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00035, présentée pour par M. Mahmoud X, de nationalité tunisienne, élisant domicile chez Y, ... par Y, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0305047 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentio

nnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°/ d'annuler la décision du 8 février ...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00035, présentée pour par M. Mahmoud X, de nationalité tunisienne, élisant domicile chez Y, ... par Y, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0305047 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°/ d'annuler la décision du 8 février 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à nouveau de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

4°/ d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 11ème de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur ; que par décision en date du 22 septembre 2003 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance qu'il pouvait recevoir en Tunisie des soins appropriés à la pathologie dont il est affecté ; que, par une décision du 8 février 2007, le préfet des Alpes-Maritimes a de nouveau refusé à M.X la délivrance d'un titre de séjour, que, par jugement en date du 9 novembre 2007, le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 8 février 2007 :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à nouveau de délivrer un titre de séjour à M. X et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ont été présentées devant le premier juge au-delà de la clôture de l'instruction intervenue le 15 décembre 2006, par la production d'une note en délibéré ; que l'irrecevabilité que le tribunal administratif a déduit de cette tardiveté n'est pas discutée devant la Cour ; qu'il suit de là que les conclusions qui tendent à l'annulation de cette même décision sont donc aussi irrecevables en appel ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-1 du code de justice administrative : ( ...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'aux termes de l'article R.613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré au greffe du Tribunal postérieurement à la clôture de l'instruction ; que ce mémoire n' a été ni visé ni analysé par le Tribunal dans son jugement ; qu'il ne ressort pas des motifs de ce jugement que le tribunal administratif se serait fondé sur des éléments qui n'auraient été portés à sa connaissance que par ce seul mémoire ; que celui-ci n' a ainsi pas été examiné par la juridiction ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait demandé la communication de l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique, qui n'est au demeurant imposée par aucune disposition législative ou réglementaire ; que l'argument développé sur ce fondement par M. X manque donc en fait ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu dans les motifs de son jugement de faire expressément référence à l'intégralité des pièces et arguments dont se prévalait le requérant, aurait omis de se prononcer sur l'un des moyen de la requête présentée par M. X ; qu'enfin, à la suite de l'audience du 19 octobre 2007, M. X a eu la possibilité de faire état de ses observations dans une note en délibéré qui a été visée et analysée par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif en aurait, méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et qu'il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la décision contestée :

Considérant en premier lieu qu'il ne résulte pas de la lecture du jugement attaqué que le tribunal administratif se serait estimé lié par l'avis du l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, actuellement repris à l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que le moyen tiré de ce que le requérant ne bénéficie pas en Tunisie d'une couverture sociale et ne pourrait pour cela accéder aux traitements nécessités par son état de santé est sans incidence sur l'existence dans ce même pays de soins appropriés à sa pathologie ;

Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le moyen relatif aux conséquences de l'exécution de la décision du 8 février 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmoud X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA00035 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00035
Date de la décision : 18/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-18;08ma00035 ?
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