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19/05/2009 | FRANCE | N°07MA00148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 mai 2009, 07MA00148


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007, présentée pour M. Néjib X, élisant domicile ..., par Me Keita, avocat ; M. Néjib X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0303751 du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 2006 en tant qu'il a limité à la somme de 4 500 euros le montant des dommages et intérêts à verser par l'Etat en sus de sa pension d'invalidité à la suite de l'agression qu'il a subie le 7 décembre 1975 alors qu'il accomplissait son service national ;

2°) d'accueillir sa demande indemnitaire à hauteur de 152 449

euros, tous préjudices confondus, ou subsidiairement d'ordonner une expertise méd...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007, présentée pour M. Néjib X, élisant domicile ..., par Me Keita, avocat ; M. Néjib X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0303751 du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 2006 en tant qu'il a limité à la somme de 4 500 euros le montant des dommages et intérêts à verser par l'Etat en sus de sa pension d'invalidité à la suite de l'agression qu'il a subie le 7 décembre 1975 alors qu'il accomplissait son service national ;

2°) d'accueillir sa demande indemnitaire à hauteur de 152 449 euros, tous préjudices confondus, ou subsidiairement d'ordonner une expertise médicale et psychologique ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2009 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0303751 du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 2006 en tant qu'il a limité à la somme de 4 500 euros seulement le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en sus de sa pension militaire d'invalidité, en réparation des divers préjudices résultant de l'agression qu'il a subie le 7 décembre 1975, alors qu'il était appelé du contingent, de la part de deux militaires engagés ; qu'en arguant du fait que le tribunal administratif a estimé que l'autorité militaire, tenue à une obligation de surveillance et de protection des militaires du contingent, a commis une faute de service de nature à engager pleinement la responsabilité de l'Etat, M. X demande à la Cour de porter le montant de son indemnisation à la somme de 152 449 euros, tous préjudices confondus, ou subsidiairement d'ordonner une expertise médicale et psychologique ;

Sur la réparation des préjudices de toute nature subis par M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui a enduré, du fait notamment du traumatisme crânien qu'il a subi, des souffrances physiques qualifiées de moyennes par l'expert médical n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité de 4 500 euros qui lui a été accordée à ce titre serait insuffisante ;

Considérant, en deuxième lieu, que la perte de revenus résultant de l'indemnité temporaire totale pendant cinq mois après l'agression a été évaluée à la somme, non contestée, de 2 286,74 euros ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M X la somme correspondante ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que les séquelles de cette agression, combinées avec un problème de santé préexistant, l'ont rendu définitivement inapte à exercer un emploi et demande réparation du préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence et des préjudices de toute nature résultant tant de cette agression que des difficultés à en obtenir l'indemnisation complète ; que le ministère de la défense a toutefois indiqué à la Cour, sans être contredit, que le montant du capital représentatif de la pension militaire d'invalidité s'élève à la somme de 392 482 euros, laquelle répare suffisamment l'atteinte à l'intégrité physique de l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subies à ce jour par M. X en condamnant l'Etat à lui verser les sommes de 10 000 et 20 000 euros à chacun de ces deux titres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que l'indemnité mise à la charge de l'Etat a été fixée à la somme de 4 500 euros seulement ; que cette indemnité doit être rehaussée d'un montant de 32 286,74 euros et portée à la somme de 36 786,74 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant l'Etat à verser à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que l'Etat est condamné à verser à M. X est porté à 36 786,74 euros (trente-six mille sept cent quatre-vingt-six euros et soixante-quatorze centimes d'euros).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais d'instance.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Néjib X et au ministre de la défense.

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N° 07MA001482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00148
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : KEITA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-19;07ma00148 ?
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