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19/05/2009 | FRANCE | N°07MA01975

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 mai 2009, 07MA01975


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour Mme Najma X et pour M. Hammadi X, demeurant ..., par Me Chabert, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605573-0605576 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 4 août 2006 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer des titres de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de

leur délivrer des titres de séjour vie privée et familiale dans un délai de trente jours et ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour Mme Najma X et pour M. Hammadi X, demeurant ..., par Me Chabert, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605573-0605576 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 4 août 2006 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer des titres de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de leur délivrer des titres de séjour vie privée et familiale dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet, dans ce délai, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2009 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 août 2006 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer des titres de séjour ;

Sur les conclusions en annulation des décisions du 4 août 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'il convient de rejeter les moyens invoqués par les requérants, tirés de la motivation insuffisante en droit et en fait des décisions attaquées et de l'invocation de la circulaire du 13 juin 2006, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, accompagnés de leur premier enfant né en 1996, ne sont entrés en France sous couvert de passeports revêtus de visas de court séjour que le 20 mars 2002, alors qu'ils étaient âgés de 40 ans et de 33 ans ; qu'ils se sont maintenus irrégulièrement en France jusqu'à leur demande de titre de séjour en date du 4 juillet 2006 ; que si les intéressés font valoir qu'ils ont un deuxième enfant né en France le 24 novembre 2003, que leurs enfants sont scolarisés, que la majorité de leur famille vit dans la région où ils sont installés et qu'ils sont parfaitement intégrés, ils n'établissent pas, compte tenu notamment de la brève durée de leur séjour en France, que le centre de leurs intérêts privés et familiaux soit en France à la date des décisions attaquées ; que rien ne s'oppose en outre à ce que la vie privée et familiale des époux X se reconstitue dans leur pays d'origine ; que, par suite, les décisions en date du 4 août 2006 refusant à

M. et Mme X la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs et même si M. X se prévaut en outre d'une promesse d'embauche, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 août 2006 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer des titres de séjour ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation des refus de délivrance de titres de séjour qui leur ont été opposés par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. et Mme X aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Najma X, à M. Hammadi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 07MA01975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01975
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CHABERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-19;07ma01975 ?
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