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19/05/2009 | FRANCE | N°07MA02037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 mai 2009, 07MA02037


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour M. Hassan X, élisant domicile ... par Me Chikhaoui, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506166 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 7 septembre 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions litigieuses ;



3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour M. Hassan X, élisant domicile ... par Me Chikhaoui, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506166 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 7 septembre 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2009 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. Hassan X fait appel du jugement n° 0506166 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 3 août 2005 refusant une nouvelle fois de renouveler son titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

et qu'aux termes de l'article L. 313-12 : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse n'existait plus à la date du 3 août 2005 à laquelle le

préfet de l'Hérault a refusé une nouvelle fois de renouveler son titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française ; que M. X se borne à faire valoir qu'il faisait l'objet d'un chantage à la carte de séjour s'il n'obtempérait pas aux ordres de son épouse et de la famille de celle-ci dont il était l'employé en qualité de mécanicien depuis le 1er mai 2002 au sein de l'entreprise SARL T.L.M. 34 et qu'il aurait ainsi rompu la communauté de vie en raison des violences ainsi subies ; qu'il n'est toutefois aucunement établi par les pièces versées au dossier que l'intéressé ait subi des violences conjugales de la part de son épouse, au sens des dispositions de l'article L. 313-12 précité ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa situation ne rentrait pas dans les prévisions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées par M. X et tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 07MA020372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02037
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-19;07ma02037 ?
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