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05/06/2009 | FRANCE | N°07MA02390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 juin 2009, 07MA02390


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007 sous le n° 07MA02390, présentée pour M. Philippe Y, demeurant ...), par la SCP CGCB, avocats ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300563 en date du 19 avril 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté en date du 5 décembre 2002 par lequel le maire de Font-Romeu-Odeillo lui avait accordé un permis de construire pour la réalisation d'un garage terrasse, sur un terrain situé impasse de la Fontaine dans la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X au tribunal administ

ratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007 sous le n° 07MA02390, présentée pour M. Philippe Y, demeurant ...), par la SCP CGCB, avocats ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300563 en date du 19 avril 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté en date du 5 décembre 2002 par lequel le maire de Font-Romeu-Odeillo lui avait accordé un permis de construire pour la réalisation d'un garage terrasse, sur un terrain situé impasse de la Fontaine dans la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 décembre 2007 le mémoire en défense présenté pour M. Joseph X, par la SCP Raynaud et associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu, enregistré le 2 mai 2009 le mémoire en réplique présentée pour M. Philippe Y, par la SCP CGCB et associés, avocats , qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

............................

Vu, enregistré le 4 mai 2009 le mémoire en défense présenté pour M. Joseph X, par la SCP Raynaud et associés, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré à M. Y pour l'extension de sa propriété située à Odeillo au motif que le maire n'avait pas recherché avant de délivrer l'autorisation de réaliser les travaux si le propriétaire voisin avait donné son accord à ces travaux, qui prenaient appui sur un mur de séparation ; que M. Y fait appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 653 du code civil : Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) entre cour et jardin (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire et qu'aux termes de l'article 662 du même code : L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de propriété commune d'un mur séparatif de propriété ; que cette propriété commune doit être regardée comme la propriété apparente pour l'application des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence, l'un des propriétaires ne peut être regardé comme l'unique propriétaire apparent du mur en l'absence de marques de propriété exclusive à son bénéfice ; qu'il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code civil qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire portant sur un tel mur et prévoyant les travaux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur soit du consentement de l'autre copropriétaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions mêmes de la notice paysagère figurant dans la demande déposée par M. Y pour obtenir l'autorisation de construire un garage venant s'appuyer, après sa reconstruction, sur un mur séparant son fonds de celui de M. X, que les travaux en litige prenaient appui sur un mur de séparation, qualifié d'ailleurs de mitoyen, et entraient dans le champ des dispositions précitées ; qu'eu égard à l'effet de la présomption qu'elles instaurent, M. Y ne peut soutenir qu'il devait être regardé comme le seul propriétaire apparent du mur en l'absence alléguée de contestation sérieuse ; qu'en tout état de cause, il ne peut utilement faire valoir que le mur séparatif aurait été reconstruit en partie à l'intérieur de sa propriété pour soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le maire pouvait délivrer le permis de construire sans rechercher en cours d'instruction de la demande si le pétitionnaire était habilité à demander l'autorisation d'entreprendre de tels travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 5 décembre 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. Y le paiement à M. X de la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. Y est rejetée

Article 2 : M. Y versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, M. X, à la commune de Font-Romeu et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07MA023902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02390
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-05;07ma02390 ?
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