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25/06/2009 | FRANCE | N°07MA04706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 07MA04706


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 2007 sous le n° 07MA04706, présentée par Me Chabbert-Masson, avocat, pour M. Brahim X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702450 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'a

nnuler l'arrêté susmentionné du 17 juillet 2007 du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 2007 sous le n° 07MA04706, présentée par Me Chabbert-Masson, avocat, pour M. Brahim X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702450 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 17 juillet 2007 du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour lui donnant le droit de travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Gard) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant être versée à Me Chabbert-Masson, elle-même renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

...................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 février 2008 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 8 novembre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention salarié à M. X, valable du 19 décembre 2008 au 18 décembre 2009 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 du préfet du Gard refusant de lui délivrer un titre de séjour et assortissant ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français et celles présentées à fin d'injonction sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. X.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat et au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04706
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CHABERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-25;07ma04706 ?
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