La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2009 | FRANCE | N°06MA01317

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 juin 2009, 06MA01317


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Laroche ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201948 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance dont le montant sera indiqué u

ltérieurement ;

..................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Laroche ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201948 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance dont le montant sera indiqué ultérieurement ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 21 juillet 2008 postérieure à l'introduction du recours, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a accordé à M. X une réduction de 29 706 euros du montant des pénalités dues dans le cas d'évaluation d'office des bases imposables prévue à l'article L.74 du livre des procédures fiscales ; que, par une nouvelle décision en date du 23 mars 2009, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a accordé à M. X une réduction en droits et pénalités de 8 831 euros pour 1998 et de 20 256 euros pour 1999 ; que les conclusions de la requête de M. X sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.47 A. ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que le requérant après avoir reçu le 9 janvier 2001 un avis de vérification de sa comptabilité, a refusé deux rendez-vous fixés au 23 janvier et 14 février 2001 par l'administration aux fins de débuter les opérations de contrôle, puis a refusé un troisième rendez-vous prévu le 7 mars ; qu'il a lui même proposé, par lettre du 26 février, un rendez-vous pour le 8 mars à 22 heures et, par lettre postée le 5 mars à 17 heures, un rendez-vous pour le 6 mars ; qu'informé de la possibilité de se faire représenter et de demander que la vérification se déroule au bureau du vérificateur plutôt qu'à son cabinet, le requérant a envoyé sa secrétaire porter des documents comptables dans les locaux de l'administration sans conférer à cette dernière mandat pour le représenter et sans avoir formulé de demande expresse de déplacement du lieu de l'intervention ; que bien qu'ayant été informé par lettre du vérificateur du 23 février puis par lettre du 14 mai 2000 de l'interlocuteur départemental que les faits ci-dessus évoqués et son attitude était de nature à permettre la mise en oeuvre d'une procédure d'opposition à contrôle fiscal, le requérant a de nouveau fait valoir, par lettre du 1er juin 2001, que la date du 6 juin 2001 comme date de première intervention et l'horaire fixé ne lui convenaient pas et a proposé ce rendez-vous à 22 heures ; que, dans ces conditions, le contrôle fiscal n'ayant pu commencer près de cinq mois après l'envoi de l'avis de vérification du fait de l'attitude dilatoire du requérant, le service, après avoir rédigé le 7 juin 2001, un procès-verbal constatant ces faits, a pu régulièrement procéder à une évaluation d'office des bases d'imposition de M. X selon la procédure prévue par l'article L 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure de redressement serait irrégulière au motif que les conditions de mise en oeuvre de l'article L.74 précité n'étaient pas réunies ;

Considérant en second lieu que M. Louis X ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une instruction ministérielle n°13-L-1541 du 1er avril 1995 qui, traitant des questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L.80 A ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article R193-1 du livre des procédures fiscales : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ; qu'il appartient dès lors à M. X d'apporter les éléments de preuve démontrant la déductibilité des charges dont il demande la prise en compte ;

Considérant en premier lieu, en ce qui concerne les cotisations sociales personnelles de 10 000 F du 15 avril 1999 et de 88 589,56 F du 19 novembre 1999, que le requérant ne produit pas d'avis d'échéance permettant de justifier de la nature des sommes dont il demande la déduction ; qu'en ce qui concerne la cotisation de 40 257 F du 9 mai 1999, le montant porté sur l'avis d'échéance ne correspond pas à la somme déduite en comptabilité ; qu'en ce qui concerne la somme de 60 000 F du 11 novembre 1999, aucune corrélation ne peut être établie entre les versements invoqués de 20 000 F et 60 000 F et l'avis d'échéance de 84 546 F ;

Considérant en second lieu, que le requérant ne justifie pas avoir demandé en temps utile une évaluation forfaitaire kilométrique de ses frais de déplacement ; qu'il lui appartient en conséquence de justifier de ses frais réels ; qu'il n'apporte pas cette justification en se bornant à fournir des factures diverses sans procéder à aucune ventilation entre l'utilisation privée de ses véhicules et celle relative à sa profession ;

Considérant, en troisième lieu, en ce qui concerne les frais de réception, que si les médecins sont admis dans certaines conditions à pratiquer un abattement forfaitaire de 2 % pour frais de réception ou de représentation, cet abattement ne saurait être cumulé avec la prise en compte de frais réels de même nature comme M. X le réclame implicitement ; que dès lors qu'il n'apporte pas la preuve du caractère professionnel des factures qu'il présente, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant en quatrième lieu que M. X n'apporte aucune justification des frais de déplacement de sa secrétaire, quelque modestes qu'ils puissent être ;

Considérant en cinquième lieu, que l'administration a accepté la prise en compte de sommes de 49 210 F 1998 et de 36 966 F pour 1999 afférentes à des intérêts d'emprunts ; que pour le surplus, d'une part, le requérant ne justifie pas du caractère professionnel d'un prêt de 150 000 F de 48 mois débutant en août 1995 ; que c'est d'autre part à juste titre que l'administration n'a pris en compte que les intérêts effectivement acquittés relatifs à un second prêt ; qu'enfin c'est à juste titre que l'administration s'est bornée à prendre en charge seulement la part des intérêts d'un prêt de 1 123 000F dont le caractère professionnel est avéré ; que les moyens et demandes de M. X relatives à ces sommes ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur les pénalités :

Considérant que la notification de redressement en date du 19 juin 2001 comporte l'indication que l'attitude du requérant est constitutive d'un cas d'opposition à contrôle fiscal avec les conséquences qui en découlent et notamment la majoration prévue à l'article 1730 du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que cette notification serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence du dégrèvement prononcé de 29 706 euros, en ce qui concerne les pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels le requérant a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, et à concurrence des dégrèvements prononcés en droits et pénalités de 8 831 euros et de 20 256 euros, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels le requérant a été assujetti respectivement au titre des années 1998 et 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

2

N° 06MA01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01317
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : LAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-30;06ma01317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award