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02/07/2009 | FRANCE | N°07MA03090

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 07MA03090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°07MA03090 le 1er août 2007, présentée pour Mme Henriette X, demeurant ..., par Me Trarieux-Lumière, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606562 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées du 15 novembre au 14 décembre 2006 en vue de l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office d'HLM Toulon

Habitat Méditerranée ;

2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°07MA03090 le 1er août 2007, présentée pour Mme Henriette X, demeurant ..., par Me Trarieux-Lumière, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606562 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées du 15 novembre au 14 décembre 2006 en vue de l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office d'HLM Toulon Habitat Méditerranée ;

2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;

3°) de lui allouer une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu la délibération n° 98-041 du 28 avril 1998 de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de M.Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Trarieux Lumiere, avocat, pour Mme Henriette X ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 6 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées du 15 novembre au 14 décembre 2006 en vue de l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office d'HLM Toulon Habitat Méditerranée ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par l'office d'HLM Toulon Habitat Méditerranée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-9 du même code : Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. / Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné./ Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé./ Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours ou, si elle plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 6 mars 2007 a été notifié à Mme X par un pli retiré par l'intéressée le 15 mars suivant ; que le 9 mai 2007, soit à l'intérieur du délai d'appel, Mme X a déposé une demande d'aide juridictionnelle ; que le dépôt à cette date de ladite demande est attesté par la mention en ce sens figurant sur la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2007 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, lesquelles sont applicables devant les Cours administratives d'appel, le dépôt par Mme X de sa demande d'aide juridictionnelle, à la date du 9 mai 2007, a eu pour effet d'interrompre le délai d'appel ouvert à l'intéressée pour contester le jugement ici attaqué ; que le délai d'appel de deux mois a couru, à nouveau, à compter de la notification à Mme X de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2007 ; que la présente requête d'appel ayant été enregistrée au greffe de la Cour de céans le 1er août 2007, ladite requête n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée, à ce titre, par l'office d'HLM Toulon Habitat Méditerranée doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 1er mars 2007, produit avant la clôture de l'instruction, Mme X a invoqué un grief nouveau tiré de la composition irrégulière de la commission des opérations électorales ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, alors même que, comme le soutient l'office d'HLM Toulon Habitat Méditerranée ainsi qu'il sera vu ci-après, le grief en cause était irrecevable, le tribunal administratif, en omettant de statuer sur ce grief, a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement contesté du 6 mars 2007 ;

Considérant que le délai de trois mois imparti par l'article R. 421-58, alors en vigueur, du code de la construction et de l'habitation au tribunal administratif pour statuer sur les protestations en matière d'élections des représentants des locataires est expiré ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi de la protestation de Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la protestation de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-54 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont gérés par un conseil d'administration de quinze membres. ; qu'aux termes de l'article R. 421-55, alors applicable, du même code : Le conseil d'administration est ainsi composé : ......3° Trois membres élus par les locataires. ; qu'aux termes de l'article R. 421-58, alors en vigueur, dudit code : Les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après : ........4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre. / Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation, ni panachage. / Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice du conseil d'administration et un membre du conseil d'administration ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de l'office. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office. / Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle. / Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. ;

En ce qui concerne le grief tiré de ce que le matériel électoral ne comprenait pas une enveloppe T en violation de l'article 10 du protocole national en date du 16 mai 2006, conclu entre la Fédération nationale des offices d'HLM et des offices publics d'aménagement et de construction ( OPAC )et les associations de locataires :

Considérant qu'il ressort de l'examen du protocole national susvisé relatif à l'organisation des élections des représentants des locataires aux conseils d'administration des offices d'HLM et des OPAC que ce document était destiné à donner des recommandations aux organismes HLM afin d'assurer le bon déroulement des opérations électorales en vue de l'élection des représentants des locataires en 2006 ; que le protocole en cause étant dépourvu de toute disposition impérative, le grief tiré de ce que le matériel électoral transmis aux électeurs par l'office d'HLM Toulon Habitat Méditerranée ne comportait pas une enveloppe T en violation des recommandations figurant à l'article 10 de ce protocole est inopérant et doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne le grief tiré d'un risque de fraude lors du dépouillement des votes :

Considérant que, si Mme X fait valoir, dans sa protestation formée devant le tribunal administratif, qu'en l'absence d'enveloppe T renfermant la carte de vote, il était possible de décoller l'étiquette adhésive représentant le choix de l'électeur et d'en recoller une autre, et invoque, de ce fait, un risque de fraude, ce grief fondé sur une fraude potentielle et non effective, est inopérant ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction, et notamment des modalités arrêtées par l'accord local conclu entre l'office d'HLM Toulon Habitat Méditerranée et les associations de locataires, que l'étiquette adhésive représentant le vote de l'électeur ne pouvait être décollée et recollée sans être altérée et qu'en présence d'une telle altération, la machine de lecture optique rejetait la carte de vote ; qu'ainsi la fraude alléguée par Mme X n'est pas établie ; que, dès lors, ce grief doit être écarté ;

En ce qui concerne les grief relatifs au report de la date de dépouillement :

Considérant, d'une part, que si, dans sa protestation déposée devant le tribunal administratif, Mme X s'interrogeait sur le point de savoir si les services postaux avaient été informés de ce que la date de dépouillement des élections en litige, fixée initialement au 30 novembre 2006, avait été reportée de 15 jours alors que les instruments de vote précisaient que la franchise postale n'était valable que jusqu'au 30 novembre 2006, l'intéressée n'a pas précisé en quoi cette circonstance aurait été de nature à entacher d'irrégularité les opérations électorales contestées ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que les services postaux n'ont pas refusé les cartes de vote expédiées après la date du 30 novembre 2006 et que 1103 cartes de vote ont été reçues après cette date par la commission des opérations de vote ; que, par suite, le grief invoqué par l'intéressé doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire valoir que, selon des tracts distribués par des associations de locataires, le report du dépouillement des votes aurait été motivé par le vol de matériel électoral dans certaines boîtes aux lettres de locataires, Mme X n'établit pas que le vol de matériel électoral, dont la proportion n'a pas été précisée, aurait été de nature à affecter l'expression des suffrages ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction que le report de la date de dépouillement a été décidé par l'office d'HLM afin de permettre à tous les électeurs concernés de participer au vote ; que, par suite, le grief tiré de ce que le report de la date du dépouillement aurait été de nature à affecter la sincérité du scrutin n'est pas fondé et doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne les autres griefs

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le grief tiré de la différence constatée entre le nombre de cartes enregistrées par les services postaux et le nombre de voix exprimées lors du dépouillement, qui n'est pas d'ordre public, a été invoqué pour la première fois par Mme X dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 3 janvier 2007, soit après l'expiration du délai de 15 jours imparti par l'article R. 421-58-4° du code de la construction et de l'habitation pour porter les réclamations contre les opérations électorales devant le tribunal administratif ; que, par suite, ce grief est irrecevable et doit, dès lors, être écarté ; qu'il en est de même du grief tiré de la composition irrégulière de la commission des opérations électorales qui a été invoqué par Mme X, par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif, le 1er mars 2007, après l'expiration du délai de réclamation ; que, par suite, ces deux griefs sont irrecevables et, doivent, dès lors, être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X a invoqué, pour la première fois en appel, le grief tiré de ce que l'envoi par l'électeur de la carte T exprimant le vote, sans être mise préalablement sous pli clos, serait de nature à porter atteinte au secret du vote ; que ce grief, formulé après l'expiration du délai de contestation prévu par l'article R. 421-58-4° du code précité, est irrecevable et doit être écarté ;

Considérant, enfin, que Mme X a invoqué, également pour la première fois en appel, le grief tiré de ce que l'organisation du scrutin par système de code barre serait contraire à la délibération n° 98-041 du 28 avril 1998 de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) ; que la délibération susvisée étant une simple recommandation sur l'utilisation des systèmes de vote par codes-barre, le grief invoqué est inopérant ; qu'au surplus, ce grief, formulé par Mme X après l'expiration du délai de contestation des opérations électorales fixé par l'article précité du code de la construction et de l'habitation, est irrecevable ; que, par suite, ce grief ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Office Public d'HLM Toulon Habitat Méditerranée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à l'Office Public d'HLM Toulon Habitat Méditerranée une somme à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 6 mars 2007 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La protestation de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Office Public d'HLM Toulon Habitat Méditerranée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Henriette X, à l'Office Public d'HLM Toulon Habitat Méditerranée et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03090
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : TRARIEUX LUMIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;07ma03090 ?
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