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02/07/2009 | FRANCE | N°08MA01030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08MA01030


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA01030, présentée pour M. Riza Y, élisant domicile ..., par Me Desseigne, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604579 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA01030, présentée pour M. Riza Y, élisant domicile ..., par Me Desseigne, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604579 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. Riza Y, de nationalité turque, relève appel du jugement du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant en premier lieu que si, comme le soutient M. Y, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour, il ne ressort pas des termes de la décision du 27 juin 2006 que le préfet du Var se serait fondé sur le défaut de production d'un tel visa pour refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si M. Y soutient qu'il est divorcé de son épouse qui réside en Turquie et qu'il vit de manière stable en France depuis la fin de l'année 2003 avec une ressortissante française qu'il n'a pu épouser en raison de l'acte d'opposition au mariage formé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan le 10 novembre 2004, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, ses quatre enfants encore mineurs demeuraient dans son pays d'origine ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder le refus de séjour qui lui a été opposé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Riza Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 08MA01030 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01030
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DESSEIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;08ma01030 ?
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