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02/07/2009 | FRANCE | N°08MA04325

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 02 juillet 2009, 08MA04325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2008 sous le n° 08MA04325, présentée pour M. Ali X, domicilié chez M. Ahmed Oujath ... par Me Malgras, avocat ; M. X demande au président de la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803543 en date du 19 août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la

décision distincte fixant le Maroc comme pays de destination et, d'autre par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2008 sous le n° 08MA04325, présentée pour M. Ali X, domicilié chez M. Ahmed Oujath ... par Me Malgras, avocat ; M. X demande au président de la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803543 en date du 19 août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision distincte fixant le Maroc comme pays de destination et, d'autre part, à ce que soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, subsidiairement, enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 26 juin 2009, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 19 août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision distincte fixant le Maroc comme pays de destination et, d'autre part, à ce que soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière querellé : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il est constant que M. X justifie d'une entrée régulière sur le sol national le 25 septembre 1989, son passeport, renouvelé le 23 juillet 2007 à l'ambassade du Maroc à Lisbonne, non revêtu d'un document transfrontalier lors de son interpellation, le 11 août 2008, ne permet d'établir son entrée régulière en France à compter de cette date ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (...) ;

Considérant que si M. X invoque sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis 1981, ou au plus tard depuis 1989, il n'établit pas qu'il se serait trouvé en situation régulière en France au cours des dix dernières années ayant précédé la décision de reconduite à la frontière litigieuse ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X soutient qu'il réside en France depuis 1989, qu'il n'a jamais quitté depuis cette date le sol français et qu'il réside chez sa soeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X n'établit pas, par les documents qu'il produit, le caractère continu et habituel de sa résidence en France ; que notamment, comme il a été dit ci-dessus, la circonstance qu'il a sollicité le renouvellement de son passeport à l'ambassade du Maroc à Lisbonne, selon lequel il est domicilié à Porto, contredit ses affirmations ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, âgé de 55 ans, qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de 36 ans, l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cet arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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07MA00322

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA04325
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP DARRIGADE et MALGRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;08ma04325 ?
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