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10/07/2009 | FRANCE | N°06MA02753

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juillet 2009, 06MA02753


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2006, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ... par maître Célimène, avocat ;

M. Nicolas X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304120 du 30 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, ainsi que de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des i

mpositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2006, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ... par maître Célimène, avocat ;

M. Nicolas X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304120 du 30 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, ainsi que de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2009 ;

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. Nicolas X relève appel du jugement du 30 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, ainsi que de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 ; que les impositions en litige procèdent de la reconstitution des recettes de la SARL Augé-X, qui exploitait à Collioure (Pyrénées Orientales) une pizzeria, M. Nicolas X s'étant vu notifier des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus regardés comme distribués à son profit par cette société, dont il était porteur de parts à hauteur de 50 % du capital ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-1° du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

Considérant que même lorsque la société a désigné les bénéficiaires de distributions, et sous réserve du cas où c'est le dirigeant lui-même qui s'est personnellement désigné sous sa propre signature, il appartient toujours à l'administration d'établir l'appréhension des sommes en cause par le contribuable lorsque ce dernier a refusé les redressements qui lui ont été notifiés à ce titre ;

Considérant que si, dans son courrier du 9 janvier 1997 adressé au vérificateur, le gérant de la SARL Augé-X a indiqué expressément que les revenus distribués l'avaient été au bénéfice des deux associés de la société, lui-même et son frère, ce dernier requérant dans la présente affaire, il est constant que M. Nicolas X n'a pas accepté les redressements en litige ; que, pour établir l'appréhension effective des revenus distribués, l'administration se borne à faire valoir que le requérant n'invoque pas de malversation d'un tiers, et qu'il était avec son frère maître de l'affaire, compte tenu du contrôle par lui-même et ce dernier de la totalité des parts sociales ; que, toutefois, dès lors qu'il n'est pas démontré ni même allégué que M. Nicolas X aurait été codirigeant de fait de la SARL Augé-X, ou qu'il disposait dans cette société des signatures nécessaires à sa gestion, à son fonctionnement ou au retrait de fonds, cette seule circonstance ne saurait suffire à le faire regarder comme ayant eu un entier contrôle des biens sociaux, justifiant sa qualification de maître de l'affaire ; qu'ainsi la preuve de l'appréhension effective des fonds ne peut être regardée comme apportée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Nicolas X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le dit jugement et de prononcer la décharge des impositions contestés ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer une somme de 1 500 euros à M. Nicolas X au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0304121 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : M. Nicolas X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui lui ont été assignés au titre des années 1993, 1994 et 1995.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer une somme de 1 500 euros à M. Nicolas X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 06MA02753

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02753
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;06ma02753 ?
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