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10/07/2009 | FRANCE | N°07MA00216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2009, 07MA00216


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour Mlle Karine X, élisant domicile ..., par Me Ravaz, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405567 du Tribunal administratif de Nice en date du 3 janvier 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2004 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-

La Seyne sur mer a mis fin à son stage à compter du 15 novembre 2004 et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de la réintégrer ;

2) de condamner le centre hos

pitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur mer à lui verser une somme de 2 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour Mlle Karine X, élisant domicile ..., par Me Ravaz, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405567 du Tribunal administratif de Nice en date du 3 janvier 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2004 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-

La Seyne sur mer a mis fin à son stage à compter du 15 novembre 2004 et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de la réintégrer ;

2) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur mer à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

Considérant que Mlle X fait appel du jugement n° 0405567 du 3 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur mer, en date du 11 octobre 2004, la licenciant à compter du 15 novembre 2004 à l'issue de son stage d'aide-soignante, sa demande d'injonction de réintégration ainsi que sa demande indemnitaire ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a précisé le tribunal administratif, l'agent public stagiaire est placé dans une situation probatoire et provisoire, au cours de laquelle est appréciée son aptitude à la titularisation dans les fonctions exercées ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de refus de titularisation en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur cette aptitude et sur la manière de servir de l'intéressé, et se trouve prise en considération de la personne, une telle décision administrative n'est pas au nombre des mesures qui doivent être motivées dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1979, sauf lorsqu'elle revêt un caractère disciplinaire ; qu'il est constant que Mlle X, placée en position d'aide-soignante stagiaire à compter du 1er octobre 2002 a été licenciée en fin de stage pour insuffisance professionnelle ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les fautes ou griefs retenus contre elle ne seraient pas explicités et de ce que la seule référence à son inaptitude professionnelle constituerait une motivation insuffisante est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que si l'appréciation professionnelle portée sur l'intéressée au titre de l'année 2003 est bonne, elle concerne une courte période, l'intéressée ayant été placée en congé de maladie à la suite d'un accident en service survenu en novembre 2002, puis en mi-temps thérapeutique jusqu'au 16 juin 2003 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les appréciations professionnelles portées au titre de la période de l'année 2004 durant laquelle elle était affectée au service de l'admission aux urgences et qui ont toutes été formulées avant la décision attaquée, font état de difficultés d'adaptation et d'intégration, lesquelles ont d'ailleurs conduit l'intéressée à demander un changement de service ; que la titularisation d'un agent hospitalier ayant pour but de pourvoir à l'ensemble des besoins du service public hospitalier, Mlle X ne peut utilement soutenir que ses compétences professionnelles pouvaient trouver à être employées dans certains services plus adaptés à sa personnalité ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titularisation litigieuse, n'est pas contradictoire avec le dossier professionnel de l'intéressée et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation et, par voie de conséquence, sa demande d'injonction de réintégration ainsi que ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Karine X, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur mer et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 07MA002162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00216
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : RAVAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;07ma00216 ?
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