La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2009 | FRANCE | N°06MA02586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 01 septembre 2009, 06MA02586


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Guilloux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302402 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.......................................................................................

.....................

Vu les autres pièces du dossier et notamment le récépissé du pli conten...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Guilloux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302402 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier et notamment le récépissé du pli contenant la convocation, adressé le 10 juin 2009 à Me Naberes, revenu non réclamé ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. Christian X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 27 juin 2006 et de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, selon la procédure de redressement contradictoire, au titre des années 1997 à 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il conteste avoir perçu des salaires non déclarés de la part de M. Y, gérant des SCI du Château de Villebouzin et de la SA Clinique de Villebouzin ou de ces deux sociétés et soutient que les sommes imposées correspondent à des remboursements de frais engagés pour M. Y et ces deux sociétés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le redressement relatif à l'année 1997 :

Considérant que d'une part il résulte des dispositions des articles L.47 à L.50 du livre des procédures fiscales que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle impose au vérificateur, avant l'envoi de la notification de redressement, d'informer le contribuable des points sur lesquels subsiste un désaccord et d'engager avec lui un débat contradictoire sur ces points ; que d'autre part il résulte de la Charte du contribuable vérifié que le débat doit se poursuivre tout au long de la procédure ;

Considérant que le requérant soutient ne pas avoir bénéficié d'un dialogue contradictoire, au titre de son imposition relative à l'année 1997, entre l'envoi, le 27 septembre 2000, d'une demande d'éclaircissements ou de justifications et celui de la notification de redressements, le 12 décembre 2000 ; qu'il est constant, de fait, que M. X a eu un seul entretien avec le vérificateur, le 18 septembre 2000 ; que, alors même que l'administration a admis partiellement les explications apportées par M. X dans sa réponse à la demande de justification, elle n'a pas appelé l'attention de celui-ci sur les points qu'elle persistait à regarder comme non justifiés ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un dialogue contradictoire tout au long de la procédure, en méconnaissance des dispositions des articles L.47 à L.50 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, préalablement à l'envoi de la notification de redressements relative à son imposition au titre de l'année 1997 ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à l'imposition réclamée au titre de l'année 1997, M. X est fondé à demander par ce motif la décharge de ladite imposition ;

En ce qui concerne le redressement relatif aux revenus des années 1998 et 1999 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; que M. X avance que la notification du redressement du 29 juin 2001, relative à ses impositions dues au titre des années 1998 et 1999, n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle indique seulement qu'il ressort des éléments recueillis auprès de la SCI du Château de Villebouzin qu'il passait deux jours par semaine à la clinique de Villebouzin et que le reste de son temps était consacré au service personnel de M. Y, son gérant, sans préciser la nature desdits éléments ; qu'il résulte toutefois de cette notification que le vérificateur, après avoir indiqué en quoi consistaient les éléments, précise les motifs de droit et de fait qui le conduisent à notifier l'imposition de sommes qui selon lui résultent d'un contrat de travail tacite conclu entre le requérant et M Y, imposables en tant que telles comme des salaires, et les raisons pour lesquelles il admet ou n'admet pas qu'une partie de ces sommes constituent des remboursements de frais professionnels ; que, dans ces conditions, le requérant qui a ainsi disposé de tous les éléments utiles pour faire connaître ses observations sur ces rehaussements d'impositions, n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement ne remplit pas les exigences de motivation fixées par les dispositions précitées de l'article L.57 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les deux années restant en litige, le requérant a formulé sa demande de saisine de la commission départementale des impôts le 26 juin 2001, soit avant même la réception de la réponse de l'administration aux observations du contribuable, le 13 février 2002 ; que cette demande qui n'était pas assortie d'une mention indiquant qu'elle subsisterait en cas de maintien des redressements, était prématurée ; que l'administration, qui n'avait pas été saisie régulièrement, n'était dès lors pas tenue de faire droit à la demande de saisine du requérant ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts ne peut dans ces conditions qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu; qu'aux termes de l'article 81 du même code : Sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ... ;

Considérant que le requérant soutient que c'est à tort que l'administration a considéré que les sommes qu'il a perçues de M. Y ou de la SA et de la SCI Château de Villebouzin, en plus de ses salaires, ne constituaient pas des salaires ;

En ce qui concerne les sommes versées par la SA Clinique de Villebouzin et par la SCI Château de Villebouzin :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes versées à M. X d'une part par la SA Clinique de Villebouzin et d'autre part par la SCI Château de Villebouzin en plus d'un salaire mensuel d'homme d'entretien, dont l'administration a considéré qu'elles ne constituaient pas des remboursements de frais, n'ont pas été versées en contrepartie d'un travail effectué par M. X pour le compte de ces sociétés ; qu'elles ne peuvent donc être regardées comme des salaires versés par ces deux sociétés mais plutôt comme des rémunérations et avantages occultes, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, sauf à les regarder comme des revenus non commerciaux en tant que sommes détournées de leur objet ; que c'est dès lors et en tout état de cause, au prix d'une erreur sur la catégorie d'imposition de ces revenus que l'administration les a imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; que pour ce motif M. X est fondé à demander la décharge des impositions correspondantes ;

En ce qui concerne les sommes versées par M. Y directement ou par l'intermédiaire des comptes courants de celui-ci dans la SA et la SCI :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. X était depuis le 10 octobre 1989 salarié de la SCI du Château de Villebouzin en tant qu'homme d'entretien pour un salaire de 7 703,23 F au 1er janvier 1997 ; que l'administration a considéré que le requérant ne consacrait qu'une partie de son temps à l'entretien de la clinique du château de Villebouzin, propriété de ladite SCI, et consacrait le reste de ce temps au service personnel de M. Y, gérant de la SCI du château de Villebouzin et de la SA Clinique de Villebouzin, et pour lequel il assurait l'entretien de son bateau et de ses véhicules et servait de chauffeur et de skipper à ce dernier et à sa famille ; que l'administration, après avoir exercé le 14 novembre 2000 son droit de communication auprès du liquidateur des deux sociétés précitées, établit que M. X percevait très régulièrement des sommes de M. Y directement ou par l'intermédiaire des comptes courants de M. Y pour un travail effectué au bénéfice de ce dernier ; que si M. X fait valoir qu'il s'agissait de tâches privées et que des relations d'amitié le liaient avec M. Y, il ne conteste pas qu'il assurait effectivement l'entretien et le convoyage des véhicules et du bateau de ce dernier ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que le requérant effectuait également des travaux pour le compte personnel de M. Y, sous la direction et le contrôle de ce dernier et que, dès lors, les sommes qui lui ont été versées à ce titre présentaient le caractère d'un revenu salarial ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant avance que les sommes ainsi imposées par l'administration ne constituaient que des avances ou des remboursements de frais engagés pour le compte de M. Y, il ne justifie pas, par la seule production d'une attestation de ce dernier, selon laquelle il aurait remboursé de nombreux frais réglés en avance et par des sommes rondes, que les sommes en cause ne correspondaient pas à des salaires mais en totalité à des remboursements ; que les pièces qu'il a présentées n'établissent pas l'existence d'autres remboursements de frais que ceux retenus par l'administration dans la détermination des sommes imposables ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester les impositions litigieuses au motif que les dites sommes correspondraient à des remboursements de frais ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que par jugement du Tribunal correctionnel d'Evry en date du 19 avril 2005, au demeurant non définitif, le requérant a été relaxé de poursuites pour des faits commis depuis 1993 à Longpont sur Orge, qualifiés d'abus de confiance, complicité d'abus de confiance, et de recel d'objet obtenu à l'aide d'un abus de confiance, est sans incidence sur l'imposition en traitements et salaires des sommes litigieuses dès lors que ce tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point, contrairement aux allégations du requérant, et que la relaxe invoquée a été prononcée au bénéfice du doute ;

Sur le bien fondé des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... ;

Considérant que le requérant, qui effectuait des travaux dans l'intérêt personnel du gérant de la SCI qui l'employait, ne pouvait ignorer eu égard à l'importance et à la régularité des sommes versées, que ces dernières correspondaient, déduction faite de ses débours, à une rémunération imposable ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester l'application aux impositions qui demeurent à sa charge des pénalités exclusives de bonne foi qui lui ont été appliquées conformément aux dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre des années 1998 et 1999 est réduite des sommes qui lui ont été versées d'une part par la SA Clinique de Villebouzin et d'autre part par la SCI Chateau de Villebouzin en plus de ses salaires d'homme d'entretien.

Article 3 : M. X est déchargé au titre des années 1998 et 1999 des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

2

N° 06MA2586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02586
Date de la décision : 01/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-01;06ma02586 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award