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06/10/2009 | FRANCE | N°08MA00087

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2009, 08MA00087


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. Lahcen X élisant domicile ... par Me Rabhi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606823 du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 septembre 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 2 octobre 2006 par le préfet de l'Hérault ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault sous astreinte de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. Lahcen X élisant domicile ... par Me Rabhi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606823 du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 septembre 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 2 octobre 2006 par le préfet de l'Hérault ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault sous astreinte de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 2 octobre 2006 par le préfet de l'Hérault ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) ; 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code précité auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, d'une part, que M. X, soutient être entré en France le 15 juin 2002 à l'âge de 34 ans ; que l'intéressé ne séjournait dès lors en France que depuis 4 ans à la date de la décision attaquée du 2 octobre 2006, qu'il était alors âgé de 38 ans et était, ainsi qu'il ne le conteste pas, célibataire sans charge de famille à cette date ; que dans ces circonstances, la présence en France de ses parents et de plusieurs de ses plus jeunes frères et soeurs, ses autres frères et soeurs résidant, selon lui, en Espagne, ne saurait suffire à établir que la décision attaquée porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale tant au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'au regard des dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code précité ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne remplissant pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 qu'il invoque, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision autre que celles relatives à sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des circonstances de fait relatives à sa vie privée et familiale énoncées ci-dessus que la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 2 octobre 2006 par le préfet de l'Hérault ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA000872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00087
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : RABHI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-06;08ma00087 ?
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