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06/10/2009 | FRANCE | N°08MA00189

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2009, 08MA00189


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour Mme Zohra Y, élisant domicile ..., par la SCP Guiraud Lafon Portes, avocats ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703378 du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 novembre 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 9 juillet 2007 par le préfet de l'Hérault ainsi que de l'obligation de quitter le territoire national datée du même jour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;<

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3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour d...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour Mme Zohra Y, élisant domicile ..., par la SCP Guiraud Lafon Portes, avocats ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703378 du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 novembre 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 9 juillet 2007 par le préfet de l'Hérault ainsi que de l'obligation de quitter le territoire national datée du même jour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme que la Cour fixera en équité ;

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y relève appel du jugement du 27 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 9 juillet 2007 par le préfet de l'Hérault ainsi que de l'obligation de quitter le territoire national datée du même jour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour et de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que Mme X fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 9 juillet 2007 lui refusant le titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire national, que la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à l'auteur de la décision en litige doit être expresse, précise, non rétroactive et régulièrement publiée ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des visas de la décision querellée du 9 juillet 2007 que celle-ci a été signée par M. Bernard Huchet, sous-préfet de Béziers, au vu d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral n° 2007-I-1049 en date du 31 mai 2007 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces produites par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et notamment de l'arrêté n° 2007-I-1316 du 9 juillet 2007 que par décret du 21 juin 2007, M. Cyrille Schott, préfet hors classe a été nommé préfet de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault à compter du

21 juin 2007 et que ce dernier a donné délégation de signature à M. Huchet pour les affaires relatives aux refus d'admissions des étrangers au séjour et aux obligations de quitter le territoire français ; qu'à supposer même que cet arrêté du 9 juillet 2007 a fait l'objet d'une publicité régulière au recueil des actes administratifs le même jour, il n'était, en tout état de cause, pas entré en vigueur à la date laquelle a été signé la décision attaquée, soit le 9 juillet 2007 ;

Considérant que la délégation de signature antérieurement consentie à M. Huchet par le précédent préfet était devenue caduque du fait de la nomination du nouveau préfet par décret du 21 juin 2007 ; qu'ainsi, Mme Y est fondée à soutenir que la décision du 9 juillet 2007 lui refusant le titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et à demander l'annulation du jugement du 27 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre ainsi que de l'obligation de quitter le territoire national ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que Mme Y qui demande à la Cour d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour doit être regardée comme demandant le réexamen de sa situation ;

Considérant que le présent jugement qui accueille les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme Y implique le réexamen de sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme Y une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par Mme Y sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, faute d'être chiffrées, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0703378 du tribunal administratif de Montpellier du 27 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : Les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire national prises par le préfet de l'Hérault le 9 juillet 2007 en ce qui concerne Mme Y sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme Y et de réexaminer sa demande.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA00189 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00189
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP GUIRAUD-LAFONT-PORTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-06;08ma00189 ?
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