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20/10/2009 | FRANCE | N°08MA00893

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2009, 08MA00893


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2008 et régularisée le 3 mars 2008, présentée pour Mme Rabia , née KADMIRI, élisant ..., par Me Dilly Pillet, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704087 rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois, en fixant le pays de d

estination et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de réexam...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2008 et régularisée le 3 mars 2008, présentée pour Mme Rabia , née KADMIRI, élisant ..., par Me Dilly Pillet, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704087 rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois, en fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle bénéficierait de l'aide juridictionnelle et y renoncerait dans le cadre des dispositions des articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1990 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois, en fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a vécu maritalement avec son futur mari à partir de 1989 ; que si le mariage n'a été contracté que le 31 janvier 2003 à Casablanca, les simples circonstances que Mme ait fait ultérieurement divers séjours au Maroc tandis que son mari restait en France et que celui-ci, après une rupture de la vie commune, ait finalement demandé le divorce, ne sont pas de nature à établir, comme le mentionne le refus du 12 septembre 2007, que la fraude soit avérée et qu'il s'agisse d'un mariage arrangé dans le seul but d'obtenir une couverture sociale ; qu'eu égard notamment aux conséquences que cette interprétation erronée du préfet de l'Hérault de la réalité de la vie maritale de l'appelante est susceptible d'avoir eu sur l'appréciation de sa situation personnelle, cette erreur de fait a entaché d'illégalité le refus du 12 septembre 2007 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 septembre 2007 et la décision du préfet de l'Hérault en date du 12 septembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision litigieuse prise à l'encontre de Mme implique que le préfet de l'Hérault réexamine sa situation au regard de son droit au séjour, et, dans l'attente de cette décision, lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle mesure d'instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de prescrire au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et, durant l'instruction de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que Mme , pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de l'appelante n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'État de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, même si l'appelante fait valoir qu'elle pourrait renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 décembre 2007 et la décision du préfet de l'Hérault en date du 12 septembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et, durant l'instruction de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rabia née KADMIRI et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA008932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00893
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DILLY PILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-20;08ma00893 ?
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